Arrêté du 27 mai 1915 concernant la police sanitaire du bétail.
Arrêté du 27 mai 1915, concernant la police sanitaire du bétail.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT:
Revu l'arrêté du 11 mai 1915, par lequel des zones d'interdiction et d'observation ont été déterminées pour enrayer la propagation de la stomatite aphteuse dans la localité d'Oberanven;
Attendu qu'il résulte d'un rapport du vétérinaire du Gouvernement du ressort, que l'épizootie est restée localisée à son foyer primitif;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que les art. 70 à 78 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté prérappelé du 11 mai 1915 est rapporté.
Art. 2.
Sont mises en observations les localités d'Oberanven, Hostert et Rameldange, ainsi que leurs dépendances.
Les dispositions des art. 74 et 75 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.
L'art. 76 du même arrêté reste sans application.
Art. 3.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 27 mai 1915. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
- Arrêté du 8 juin 1915 concernant la police sanitaire du bétail. (Mémorial A n° 51 de 1915)
- Arrêté du 11 mai 1915 concernant la police sanitaire du bétail. (Mémorial A n° 42 de 1915)
- Ministérial Beschluss vom 14. Juli 1913, betreffend die Ausführungsvorschriften zum Viehseuchengesetz. (Mémorial A n° 46 de 1913)
- Grossherzoglicher Beschluss vom 26. Juni 1913 betreffend die Ausführung des Biehseuchengesetzes. (Mémorial A n° 40 de 1913)
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