Arrêté du 9 novembre 1918 concernant la police sanitaire du bétail.
Arrêté du 9 novembre 1918, concernant la police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans la localite de Lannenerberg et qu'il y a urgence de prendre les mesures nécessaires pour en enrayer la propagation.
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail:
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête:
Art. 1er.
L'interdit est prononcé sur les localités de Lannenerberg et de Lannen.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77 de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trouveront leur application pour ces localités.
Art. 2.
La zone d'observation, comprenant les localités de Hostert, Nagem, Redange, Ell, Obercolpach et Roodt, est régie par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du susdit dit arrêté.
Art. 3.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 9 novembre 1918. |
Le Directeur général da l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. |
- Ministérial Beschluss vom 14. Juli 1913, betreffend die Ausführungsvorschriften zum Viehseuchengesetz. (Mémorial A n° 46 de 1913)
- Grossherzoglicher Beschluss vom 26. Juni 1913 betreffend die Ausführung des Biehseuchengesetzes. (Mémorial A n° 40 de 1913)
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