Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Adapter la taille du texte :

Arrêté du 18 décembre 1935, modifiant l'alinéa 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards (classements) et création d'une marque nationale pour les pommes de terre luxembourgeoises;

Sur les propositions de la Commission pour l'amélioration des cultures;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

L'al. 1 de l'art. 5 de l'arrêté du 15 novembre 1933, portant établissement de standards et création d'une marque nationale pour pommes de terre luxembourgeoises, est remplacé par les dispositions suivantes:

«     

Art. 5.

Pour les plants standardisés «Qualité commerciale», la pureté de la variété est de rigueur; cependant, s'il y est constaté des tubercules d'autres variétés jusqu'à concurrence de 1% du poids, l'acheteur n'aura pas le droit de refuser la marchandise ni de demander une réduction du prix.

A défaut d'accord spécial intervenu entre les parties contractantes, les plants standardisés «Qualité commerciale» devront avoir les dimensions suivantes: Type I: Diamètre transversal minimum: 3,4 cm; diamètre longitudinal maximum: 6,5 cm. Type II: Diamètre longitudinal de 6,5 à 8 cm. Pour le type II des variétés oblongues, le diamètre longitudinal maximum est de 9 cm. Des écarts jusqu'à concurrence de 5% du poids sont tolérés. Il est interdit de mélanger des tubercules des types I et II. Pour les plants «officiellement reconnus» (art. 4), il est de rigueur, s'il s'agit de tubercules du type II, d'en faire mention sur les certificats de contrôle qui sont placés dans les sacs, et sur les étiquettes qui sont attachées d'une façon visible aux sacs. A défaut de cette mention, les plants reconnus qui se trouveront dans les sacs, devront être exclusivement des tubercules du type I.

     »

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois qui suivra la pubication.

Luxembourg, le 18 décembre 1935

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.


Retour
haut de page


Pubic.lu - Site à caractère cacographique, un poil en-dessous de la ceinture. Last update 01.04.2015.
Voir la page web originale. Informations supplémentaires.