Loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux.
Loi du 15 novembre 1854, apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
De commun accord avec la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 23 octobre 1848 est abolie et les dispositions de la loi du 24 février 1843, auxquelles elle avait dérogé, rentrent en vigueur, sauf les modifications apportées à cette dernière loi, par la loi électorale du 23 juillet 1848, n° 9, les dérogations résultant d'autres lois postérieures à celle du 24 février 1843 et les dispositions qui vont suivre.
Art. 2.
Sont considérées comme sections:
| 1° | Toute agglomération d'habitants de 100 âmes au moins, ayant un ban séparé; |
| 2° | Toute agglomération d'habitants même d'une moindre population, si elle a, comme personne morale, un patrimoine communal distinct d'un revenu annuel d'au moins cent francs. |
Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux, chaque section ou hameau sera représenté au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre habitant la section.
Art. 3.
Le Roi Grand-Duc nomme le bourgmestre dans le sein du conseil.
Si cependant par des motifs graves, et en raison de circonstances extraordinaires, le Roi Grand-Duc ne pouvait conférer le mandat de bourgmestre à un des membres du conseil communal, il a le droit de le dissoudre, sur la proposition unanime des membres qui composent le conseil de gouvernement.
Les échevins sont nommés, savoir: ceux des villes, par le Roi Grand-Duc, et ceux des autres communes, par l'Administrateur-général du service afférent, les uns et les autres à choisir parmi les membres siégeant au conseil communal.
Art. 4.
Le conseil dispose sur les demandes en démission des membres du conseil communal.
Art. 5.
L'article 21 de la loi du 24 février 1843 cesse d'avoir son effet en ce qui concerne les membres du conseil comme tels.
Art. 6.
Les bourgmestres et échevins, membres du conseil, secrétaires et receveurs prêtent, avant d'entrer dans leurs fondions; le serment suivant:
| « |
Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. |
|
| » |
Art. 7.
Toutes les propositions étrangères à l'ordre du jour doivent être remises au bourgmestre, ou à celui qui le remplace, deux jours au moins avant l'assemblée.
Lorsque le conseil aura résolu de faire examiner ou traiter une affaire par une commission, cette commission est nommée par le conseil, au scrutin secret et à la majorité relative.
Art. 8.
L'Assemblée décide à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu par ordre alphabétique et commence par le nom du premier conseiller sorti de l'urne.
En cas de partage, l'objet en discussion devra être reporté a l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans celte seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante.
Art. 9.
La pubicité des séances du conseil est obligatoire. Toutefois les deux tiers des membres présents pourront, par des considérations d'ordre publie, et à cause d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera point pubique, en exprimant dans le procès-verbal les causes du huis-clos.
Art. 10.
Sauf les cas d'urgence, les jours de séance seront toujours rendus pubics, au moins vingt-quatre heures à l'avance, par une affiche, apposée de la manière accoutumée, avec indication de l'heure et du lieu.
Cette affiche est toujours obligatoire et comprendra l'ordre du jour, lorsque les délibérations auront pour objet:
| 1° | Les budgets et les comptes; |
| 2° | Le principe de toute dépense qui ne peut être couverte par les revenus de l'année, ou le solde en caisse de la commune, ainsi que le moyen d'y faire face; |
| 3° | La création d'établissements d'utilité pubique; |
| 4° | L'ouverture des emprunts; |
| 5° | L'aliénation totale ou partielle de biens ou droits immobiliers de la commune, les échanges et transactions relatifs à ces biens ou droits, les baux emphytéotiques, les constitutions d'hypothèques, les partages des biens indivis; |
| 6° | La démolition des édifices pubics ou des monuments anciens. |
Le budget et le compte de la commune sont publiés pendant dix jours avant d'être adressés à l'autorité supérieure.
Cette pubication se fait dans chaque section par affiches, lesquelles sont imprimées lorsque lesdits compte et budget excèdent 20,000 francs en recette ou en dépense; elles peuvent l'être par tableaux écrits, s'ils n'atteignent pas cette somme. Il est déposé dans la maison commune un registre sur lequel chaque habitant peut consigner ses observations sur les compte et budget. Ces observations doivent être soumises an conseil communal et à l'autorité supérieure, chargée de réviser et d'arrêter les compte et budget.
Art. 11.
Le secrétaire et le receveur communal sont nommés, suspendus au révoqués par le conseil communal.
Les délibérations portant nomination, révocation ou suspension, sont sujettes à l'approbation de l'Administrateur-général chargé de ce service; néanmoins les suspensions sont provisoirement exécutées.
Le tout sans préjudice du droit de suspension et de révocation du receveur et du secrétaire, accordé aux autorités administratives par les articles 65, § 4, 70, § 3, et 118, n° 15 de la loi du 24 février 1843.
Art. 12.
Les fonctions de secrétaire et de receveur sont incompatibles avec la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux.
Art. 13.
Les conseils communaux seront renouvelés intégralement à l'époque à déterminer par le gouvernement, et, au plus tard, pour le 2 janvier 1853.
Art. 14.
La première des deux fractions des membres du conseil communal, prévues par l'article 13 de la loi du 24 février 1843, sortira le 2 janvier 1858.
Art. 15.
Le cens pour les élections communales déterminé par le n° 5 de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1848, n° 9, est fixé à dix francs.
Article transitoire.
Les listes électorales actuellement existantes pour les élections communales serviront aux prochaines élections générales, sous la seule modification de la radiation des personnes qui ne payent pas le cens électoral de dix francs.
Les électeurs qui figureront sur la liste pour un cens de moins de dix francs y seront maintenus s'ils sont portés sur la liste électorale pour la Chambre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial de notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Walferdange, le 15 novembre 1854. |
Pour le Roi Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Par le Prince, Le Secrétaire, G. D'OLIMART. |
L'Administ.-général des affaires communales, Ed. THILGES. |
- Arrêté du 14 novembre 1865 relatif à un recensement général de la population du Grand-Duché, à faire au 31 décembre (...) (Mémorial B n° 56 de 1865)
- Arrêté du 22 novembre 1858 relatif au renouvellement de la 1re moitié des Conseils communaux. (Mémorial A n° 33 de 1858)
- Circulaire du 31 mars 1855 prescrivant aux collèges des bourgmestres et échevins de dresser une liste nominative (...) (Mémorial B n° 23 de 1855)
- Circulaire du 9 mars 1855 relative aux secrétaires et receveurs communaux. (Mémorial B n° 19 de 1855)
- Arrêté du 24 novembre 1854 portant nomination des présidents des bureaux d'élection pour le renouvellement intégral (...) (Mémorial B n° 34 de 1854)
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- Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre (...) (Mémorial A n° 174 de 2015)
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