Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État.
Loi du 8 mai 1872, concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les art. 31, 91 et 110 de la Constitution, qui sont ainsi conçus:
| « |
Art. 31. Les fonctionnaires pubics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi. Art. 91. Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers sont nommés à vie. – Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. Art. 110. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi; elle en détermine la formule. Tous les fonctionnaires pubics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant:
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| » |
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1872 et celle du Conseil d'État du 12 avril suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Indépendamment des conditions spéciales déterminées ou à déterminer par les lois et les règlements, nul n'est admis définitivement au service de l'État avant d'avoir fait preuve qu'il possède les connaissances et les aptitudes requises.
Les connaissances et l'aptitude sont constatées conformément aux dispositions des règlements existants ou à décréter.
Art. 2.
Tout fonctionnaire, avant de commencer l'exercice de ses fonctions, prête le serment qui suit:
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Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. - Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. - Ainsi Dieu me soit en aide ! |
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| » |
Art. 3.
Tout fonctionnaire est tenu de se conformer scrupuleusement aux lois et aux règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du Gouvernement qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs.
Art. 4.
Les fonctionnaires doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et dans la vie privée, éviter tout ce qui peut compromettre le caractère dont ils sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service pubic.
Art. 5.
Tout fonctionnaire est tenu de résider, sans interruption, dans le lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions, à moins d'en avoir obtenu dispense.
La dispense ne peut être accordée que dans le cas où le service n'en souffre pas. Elle est toujours révocable.
Art. 6.
Aucun fonctionnaire ne peut s'absenter de son poste, sans avoir obtenu un congé.
Des règlements d'administration pubique déterminent:
| 1° | Les exceptions qui peuvent être admises, notamment à l'égard des absences motivées par le service pubic, ou à regard de certaines catégories de fonctionnaires; |
| 2° | Les autorités ayant qualité pour accorder des congés; |
| 3° | Les retenues de traitements à impose cas de congé prolongé ou répété. |
Tout fonctionnaire qui délivre un congé est tenu d'en faire rapport par la voie hiérarchique.
Art. 7.
Il est interdit aux fonctionnaires de tenir cabaret, café ou auberge.
Nul fonctionnaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, soit par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d'industrie ou de profession, ni être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une société ou d'un établissement industriel ou financier.
Il ne peut, sans la même autorisation, accepter un emploi de la commune, d'un établissement pubic ou d'un particulier, ni faire un travail salarié, ni accepter une gestion salariée pour une commune, un établissement pubic ou un particulier.
L'autorisation est toujours révocable.
Art. 8.
L'exercice de fonctions pubiques salariées par l'État est incompatible avec le mandat de député.
L'acceptation de ce mandat entraîne de plein droit la démission des fonctions pubiques.
Art. 9.
Tout fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent scrupuleusement les devoirs qui leur incombent, et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
Art. 10.
En dehors des mesures de discipline prévues par la présente loi ou les règlements pris en son exécution, tout fonctionnaire a, à l'avenir, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire légalement arrêtée.
Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées, n'atteignent que les titulaires nommés postérieurement à cette diminution.
Celte disposition ne concerne que les traitements fixes, et non pas les remises, droits, casuels, indemnités de voyage et de déplacement, et frais de bureau lorsqu'ils ne sont pas à considérer, d'après la disposition qui les établit, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 11.
Lorsqu'un fonctionnaire est appelé à exercer deux ou plusieurs fonctions, il touche l'intégralité du traitement attaché à sa fonction principale, et il subit, sur les traitements attachés aux autres fonctions, une diminution à déterminer par le Gouvernement, et qui ne peut être moindre de moitié, à moins que l'indemnité attachée à ces autres fonctions n'ait déjà été fixée pour être cumulée.
Des règlements d'administration pubique déterminent le mode de rémunérer les suppléants, stagiaires ou surnuméraires, appelés à remplir temporairement des fonctions salariées, ainsi que les fonctionnaires salariés, appelés à remplir temporairement d'autres fonctions, ou à faire les travaux incombant à d'autres fonctionnaires.
Ces rémunérations ne sont accordées que lorsque le traitement est disponible en tout ou en partie, et ne peuvent excéder la portion disponible.
Art. 12.
Tout fonctionnaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s'absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu, est privé de son traitement pour la durée de l'absence indue, sans préjudice aux autres punitions disciplinaires qui peuvent être prononcées.
Tout fonctionnaire détenu correctionnellement encourt la perte de son traitement pour la durée de la détention.
Lorsqu'un fonctionnaire est suspendu dans les cas prévus aux nos 2, 3 et 4 de l'art. 35 ci-après, la moitié de son traitement est retenue. En cas d'acquittement, la partie retenue est restituée intégralement.
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, et en cas de révocation, le fonctionnaire est définitivement privé de la partie retenue. En tout autre cas, la partie retenue est restituée, sauf déduction des frais d'instruction, des amendes ou retenues de traitement.
Dans tous les cas prévus au présent article, il est réservé au Roi Grand-Duc de disposer, jusqu'à concurrence de moitié du traitement retenu, en faveur de la femme et des enfants mineurs du fonctionnaire.
Art. 13.
Tout traitement et toute augmentation de traitement sont dus à partir du premier mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l'entrée en fonctions ou la disposition portant augmentation.
Toutefois, si le traitement n'est pas disponible encore par suite de la disposition du § 3 de l'art. 14 ci-après, il n'est dû qu'à partir du deuxième mois suivant l'entrée en fonctions.
Dans ce cas, le titulaire, qui était déjà fonctionnaire, conserve son ancien traitement. La perte est subie par le fonctionnaire nouvellement nommé.
Art. 14.
Tout traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions.
Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d'abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l'abandon.
Dans le cas de mise à la retraite, et dans le cas de décès d'un fonctionnaire laissant une veuve ou des enfants mineurs, le traitement est payé encore pour le mois suivant celui de la cessation des fonctions.
Art. 15.
La liquidation des traitements fixes a lieu à raison d'un douzième par mois pour ceux qui sont dus pour le mois entier, et à raison d'un trois cent soixantième par jour pour ceux qui ne sont dus que pour une partie du mois. Les traitements sont payables par mois.
Le mode de paiement des salaires est réglé par arrêté royal grand-ducal.
Tout paiement dû pour traitements, émoluments, indemnités, etc., à un fonctionnaire décédé, peut valablement être quittancé par la veuve survivante, et à défaut de veuve, par la personne désignée par le Gouvernement.
Art. 16.
Sans préjudice à ce qui est statué par la loi du 21 ventôse an IX, les traitements, quel qu'en soit le taux, sont saisissables jusqu'à concurrence du tiers, dans les circonstances prévues aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Art. 17.
Les réclamations contentieuses en matière de traitements, remises, frais de route, de déplacement, de bureau, etc., sont portées au Conseil d'État, comité du contentieux.
Si la décision attaquée émane du Roi Grand-Duc, le comité du contentieux statue dans la forme prévue par l'art. 23 de la loi du 16 janvier 1866.
Dans tous les autres cas il statue avec juridiction directe comme juge d'appel.
Les dispositions qui précèdent ne préjustifient pas au droit des parties de recourir aux tribunaux pour faire statuer sur toutes les questions qui sont de leur compétence.
Art. 18.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux traitements d'attente et de disponibilité.
Art. 19.
L'action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l'action pubique.
Lorsqu'un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l'État, le juge peut ordonner la mise en cause du Gouvernement par la partie la plus diligente.
Si le Gouvernement prend fait et cause, ou s'il est reconnu responsable, le fonctionnaire est mis hors de cause, avec gain de dépens, et, s'il y a lieu, avec dommages-intérêts.
Art. 20.
Tout fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions.
Il n'en peut toutefois abandonner l'exercice qu'après avoir été régulièrement démissionné.
Art. 21.
Les fonctionnaires qui n'ont obtenu qu'une nomination provisoire, à terme, ou révocable, peuvent être démissionnés sans procédure, par l'autorité de qui la nomination est émanée.
Peuvent de même être retirées, sans procédure, toutes fonctions temporaires par leur nature, ainsi que tout emploi ou toute commission qui n'ont été conférés à un fonctionnaire qu'accessoirement à ses fonctions principales où auxquelles n'est pas attaché un traitement fixe.
Art. 22.
Lorsqu'un fonctionnaire est condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus d'un an, ou à l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'art. 42 du Code pénal, ou enfin à la surveillance de la haute police, cette condamnation entraîne, de plein droit, la perte de l'emploi, du titre et des droits à la pension.
Art. 23.
Tout fonctionnaire peut être changé de place ou de résidence, par l'autorité à qui appartient la nomination, pourvu que le nouvel emploi ne soit pas inférieur en rang ni en traitement.
N'est pas considérée comme diminution de traitement, la cessation d'emplois accessoires, ni la cessation d'indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître dans le nouvel emploi.
Lorsqu'un fonctionnaire nommé définitivement est changé de résidence sans avancement ou augmentation de traitement, ou sans l'avoir demandé, il a droit à des frais de déménagement, conformément au tarif à décréter par le Roi Grand-Duc.
Le fonctionnaire déplacé dans les conditions qui précèdent, et qui refuse le nouvel emploi, est considéré comme démissionnaire.
Art. 24.
Tout fonctionnaire ayant atteint l'âge de 72 ans accomplis, est mis à la retraite. La mise à la retraite est prononcée, sans formes de procédure, par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination.
Est également mis à la retraite tout fonctionnaire auquel des infirmités graves et permanentes ne permettent plus de remplir convenablement ses fonctions. Si le fonctionnaire conteste l'existence des infirmités, il est statué sur la mise à la retraite dans les formes prescrites pour la poursuite disciplinaire en révocation.
Art. 25.
Peut également être mis à la retraite le fonctionnaire qui, par son inaptitude, compromet le service auquel il est préposé. Il est statué dans les formes prescrites pour la procédure disciplinaire. La mise à la retraite ne peut être prononcée que s'il est reconnu que le fonctionnaire n'a pas encouru la mise en disponibilité ou la révocation.
Art. 26.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte posé dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui est contraire aux devoirs des fonctionnaires tracés au chapitre II de la présente loi.
Art. 27.
Les peines de discipline sont:
| 1° | L'avertissement; |
| 2° | La réprimande; |
| 3° | La retenue de traitement, avec ou sans réprimande. La retenue ne peut pas dépasser le traitement d'un mois, sauf ce qui est statué au § 1er de l'art. 12 ci-dessus. Cette peine est remplacée, à l'égard des fonctionnaires non salariés, par l'amende qui ne peut pas dépasser cinquante francs. L'amende est recouvrable au moyen d'une contrainte, non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement. |
| 4° | La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu'il est en retard d'exécuter; Cette peine peut être prononcée avec ou sans réprimande. Les frais de la commission spéciale, taxés par l'autorité qui a décrété la mesure, sont retenus sur le traitement du fonctionnaire. |
| 5° | Le déplacement: Celte peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement de fonctions, avec ou sans changement de résidence, avec ou sans diminution de rang et de traitement. Le fonctionnaire changé de résidence n'a pas droit à des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse la nouvelle position, il est considéré comme démissionnaire. |
| 6° | La mise en disponibilité; Le fonctionnaire mis en disponibilité obtient un traitement de disponibilité égal à la pension correspondant à ses années de service. La jouissance de ce traitement ne peut pas dépasser deux années. Si, à l'expiration de ce terme, le fonctionnaire n'a pas été replacé, il est de plein droit démissionné. Le fonctionnaire mis en disponibilité peut être replacé dans un emploi de rang égal ou inférieur. Dans ce cas, les dispositions sous le n° 5 ci-dessus lui sont applicables. |
| 7° | La révocation: La révocation emporte de plein droit la perte du titre et des droits à la pension. |
Art. 28.
L'application des peines de discipline se règle d'après le plus ou moins de gravité de la faute commise, d'après la nature et le grade des fonctions qui peuvent influer sur la gravité de la faute, et d'après les antécédents du fonctionnaire.
Les décisions judiciaires intervenues sur l'action pubique exercée contre le fonctionnaire ne forment pas obstacle à l'application des peines de discipline.
Art. 29.
Toute personne qui a quitté le service, reste soumise, pendant les six mois qui suivent la cessation de ses fonctions, à la juridiction disciplinaire pour faits ou omissions concernant l'exercice de ses fonctions et qui entraîneraient la révocation d'un fonctionnaire en activité.
Si l'inculpé est reconnu coupable d'une faute devant entraîner la révocation, il est déclaré déchu du titre et des droits à la pension, comme aussi du droit à un traitement d'attente.
Art. 30.
Les fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente sont soumis à la juridiction disciplinaire du membre du Gouvernement dont ils relevaient.
Les condamnations mentionnées à l'art. 22 ci-dessus, et toute faute qui, à l'égard d'un fonctionnaire en activité, entraînera la révocation, emportent à leur égard la perte du traitement de disponibilité ou d'attente, ainsi que du titre et des droits à la pension.
Art. 31.
Le droit d'appliquer les pénalités indiquées aux nos 1, 2, 3 et 4 de l'art. 27 ci-dessus appartient:
| 1° | A chaque membre du Gouvernement, relativement aux fonctionnaires et corps qui relèvent de son département; |
| 2° | Au président de la Chambre des comptes, relativement aux membres et aux employés de cette Chambre; |
| 3° | A tout directeur ou chef d'administration, relativement à tous les fonctionnaires et employés de son administration; |
| 4° | Aux directeurs des établissements d'enseignement pubic, relativement aux professeurs et aux autres fonctionnaires et employés attachés à ces établissements; |
| 5° | Au secrétaire-général du Gouvernement, relativement à tous les fonctionnaires et employés des bureaux du Gouvernement; |
| 6° | Et en général à tous les fonctionnaires non compris dans l'énumération qui précède, relativement aux fonctionnaires et employés qui leur sont subordonnés. |
Les peines sub nos 2, 3 et 4 de l'art. 27 sont prononcées après que le fonctionnaire inculpé aura été entendu, et par décisions motivées.
Le fonctionnaire frappé d'une de ces peines peut, dans les huit jours de la notification de la décision, prendre son recours:
Si la mesure émane d'un membre du Gouvernement, - au Conseil du Gouvernement;
Si elle émane de tout autre fonctionnaire, - à l'autorité immédiatement supérieure, ayant pouvoir de discipline sur le fonctionnaire qui a rendu la décision.
Aucun recours n'est admis contre les décisions rendues sur appel.
Art. 32.
Les peines de déplacement, de mise en disponibilité et de révocation sont appliquées par le Roi Grand-Duc, si la nomination émane du Souverain, sinon par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé; le tout après instruction préalable, dans laquelle le fonctionnaire inculpé est mis en demeure de s'expliquer sur le fait mis à sa charge.
Si la nomination émane du Roi Grand-Duc, ces peines ne sont appliquées que sur l'avis conforme du Conseil d'État, comité du contentieux. A l'égard du président et des conseillers de la Chambre des comptes, il faut de plus le consentement de la Chambre des députés.
Si la nomination émane de toute autre autorité, l'application de ces peines donne lieu à recours au Conseil d'État, comité du contentieux, qui statue avec juridiction directe.
Le tout sans préjudice au droit de grâce.
Art. 33.
L'instruction préalable est instituée par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé. - II est procédé par un ou plusieurs délégués. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer, sont passibles des peines comminées en l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel.
Les prescriptions qui précèdent sont applicables aux instructions supplémentaires que le Conseil d'État jugerait à propos d'ordonner.
Art. 34.
Les punitions disciplinaires indiquées aux nos 2, 3 et 4 de l'art. 27 ci-dessus sont portées à la connaissance du Gouvernement par les fonctionnaires qui les ont appliquées.
Le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire frappé d'une de ces peines, peut toujours, dans les limites de sa compétence, appliquer ou provoquer l'application d'une mesure plus sévère, soit pour le fait qui a fait l'objet de la dernière punition, soit pour l'ensemble de la conduite du fonctionnaire, sans que ce dernier puisse se prévaloir de la chose jugée.
Art. 35.
Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions:
| 1° | le fonctionnaire détenu à titre répressif, - pour la durée de la détention; |
| 2° | le fonctionnaire détenu préventivement, - pour la durée de la détention; |
| 3° | le fonctionnaire contre lequel il existe une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte perte d'emploi, – jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre; |
| 4° | le fonctionnaire condamné disciplinairement à la révocation par une décision non encore passée en force, - jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. |
Art. 36.
La suspension peut être ordonnée à l'égard de tout fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu'à la décision définitive.
Elle est prononcée par le membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire.
Art. 37.
Sont abrogées la loi du 18 janvier 1850 sur le cumul, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires aux dispositions de la présente loi ou aux règlements et décisions à prendre en conformité de ces dispositions.
A partir de la pubication de la présente loi, ces prescriptions sont applicables même aux faits commis antérieurement.
En attendant la pubication des règlements prévus par la présente loi, les dispositions actuelles sur les matières à réglementer restent en vigueur.
Art. 38.
Il est réservé au Roi Grand-Duc de rendre applicable aux fonctionnaires et employés de l'administration des douanes tout ou partie des dispositions du présent titre.
En attendant une pareille décision, ces fonctionnaires et employés restent soumis au règlement de discipline du 29 novembre 1855.
Art. 39.
Les dispositions contenues aux art. 13 à 18 de la présente loi sont applicables à tous les traitements fixes payés par le Trésor de l'État, à l'exception des traitements militaires.
L'arrêté du 5 août 1843 est abrogé.
Art. 40.
La disposition de l'art. 1er, n° 3, de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions est applicable aux fonctionnaires mis à la retraite en vertu du § 1.er de l'art. 24.
La disposition de l'art. 40, 3°, de la même loi ne pourra pas être invoquée par les fonctionnaires atteints de la limite d'âge, qui n'entreront au service de l'État que postérieurement à la promulgation de la présente loi.
Pendant les trois premières années qui suivront la promulgation de la présente loi, la mise à la retraite ne sera obligatoire qu'à l'égard du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 74 ans accomplis.
Art. 41.
En attendant la révision des lois organiques de l'ordre judiciaire, les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire salariés par l'État, sauf les modifications qui suivent.
Art. 42.
Ne sont pas applicables aux magistrats inamovibles de la Cour et des tribunaux, les dispositions contenues aux art. 1er, 3 §2, 8, 23, 24 § 4, 25, 31 à 34, 40, ni les peines disciplinaires mentionnées sous les nos 4 et 5 de l'art. 27.
A l'égard de ces mêmes magistrats, l'application des dispositions contenues aux art. 5, 7 et 36 est réglée comme suit:
| « |
La dispense prévue en l'art. 5 est accordée par la Cour. Les interdictions mentionnées en l'art. 7 sont absolues: aucune autorisation ne peut être accordée. La suspension prévue en l'art. 36 est prononcée par la Cour. |
|
| » |
Art. 43.
Relativement aux magistrats mentionnés en l'art. 42, l'application des peines de discipline est réglée comme suit:
| « |
Les avertissements pourront être donnés par les présidents et par le ministre de la justice, conformément aux articles 49 et 57 de la loi du 20 avril 1810. Les autres peines de discipline seront appliquées par les tribunaux et respectivement par la Cour supérieure de justice, conformément aux articles 51, 52, 54 et 55 de la loi du 20 avril 1810. Les décisions de la Cour auront force d'arrêt. |
|
| » |
Art. 44.
Les présidents et les corps judiciaires continueront à exercer les pouvoirs qui leur compétent à l'égard des juges de paix et de leurs greffiers, concurremment avec l'exercice des pouvoirs du ministre de la justice.
Sont au surplus maintenues toutes les dispositions qui règlent actuellement la discipline judiciaire, en tant qu'il n'y est pas expressément dérogé par la présente loi ou par les règlements à prendre en conformité de la présente loi.
Art. 45.
Sont applicables aux membres du Gouvernement les art. 2 et 7 de la présente loi. L'autorisation prévue en l'art. 7 ne peut leur être accordée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Walferdange, le 8 mai 1872. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Le Ministre d'État, Prés. du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. |
Le Directeur général de La justice, VANNERUS. |
Le Directeur général de l'intérieur, N. SALENTINY. |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1981 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968, déterminant (...) (Mémorial A n° 83 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968, déterminant (...) (Mémorial A n° 74 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant les conditions d'admission à l'examen concours d'avant-stage pour (...) (Mémorial A n° 30 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 21 mars 1979 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 44 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24juillet 1965 concernant le recrutement (...) (Mémorial A n° 22 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de formation du (...) (Mémorial A n° 7 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux (...) (Mémorial A n° 5 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures (...) (Mémorial A n° 33 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 complétant l'article 4 du règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant (...) (Mémorial A n° 66 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 34 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 25 mai 1977 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l'organisation (...) (Mémorial A n° 29 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 22 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1977 complétant le règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation (...) (Mémorial A n° 7 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 12 janvier 1977 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions d'examen (...) (Mémorial A n° 3 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 portant modification de l'article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre (...) (Mémorial A n° 31 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 27 août 1975 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 58 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions (...) (Mémorial A n° 56 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant modification de l'article 11 du règlement grand-ducal du 12 décembre (...) (Mémorial A n° 58 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 4 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l'organisation (...) (Mémorial A n° 50 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 17 juillet 1975 déterminant pour le service de métrologie les conditions d'admission, (...) (Mémorial A n° 44 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 1975 déterminant les conditions et la forme des nominations aux fonctions de (...) (Mémorial A n° 45 de 1975)
- Règlement ministériel du 16 juin 1975 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens (...) (Mémorial A n° 39 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux (...) (Mémorial A n° 23 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions de (...) (Mémorial A n° 23 de 1975)
- Règlement ministériel du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d'admission (...) (Mémorial A n° 90 de 1974)
- Règlement ministériel du 18 octobre 1974 fixant les programmes détaillés des matières des examens d'admission au (...) (Mémorial A n° 75 de 1974)
- Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l'organisation des examens-concours et examens de la carrière (...) (Mémorial A n° 64 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 71 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement (...) (Mémorial A n° 61 de 1974)
- Règlement ministériel du 23 juillet 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens (...) (Mémorial A n° 61 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du personnel des carrières inférieures (...) (Mémorial A n° 45 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 22 avril 1974 déterminant les conditions de nomination et de promotion à la fonction de (...) (Mémorial A n° 29 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 ayant pour objet de compléter l'article 10 du règlement grand-ducal du (...) (Mémorial A n° 6 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant (...) (Mémorial A n° 82 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d'admission au stage et les (...) (Mémorial A n° 62 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 53 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 12 mars 1973 déterminant les conditions et la forme des nominations aux différentes fonctions (...) (Mémorial A n° 16 de 1973)
- Règlemnt grand-ducal du 26 février 1973 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 (...) (Mémorial A n° 20 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour (...) (Mémorial A n° 8 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement (...) (Mémorial A n° 4 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 6 octobre 1972 portant modification des articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 9 (...) (Mémorial A n° 63 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 concernant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 62 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des (...) (Mémorial A n° 52 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des (...) (Mémorial A n° 52 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des (...) (Mémorial A n° 52 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du cadre (...) (Mémorial A n° 30 de 1972)
- Règlement ministériel du 28 février 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens (...) (Mémorial A n° 12 de 1972)
- Règlement ministériel du 26 octobre 1971 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens (...) (Mémorial A n° 76 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 72 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des (...) (Mémorial A n° 60 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 57 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 31 mars 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant (...) (Mémorial A n° 24 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 12 octobre 1970 portant modification du règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant (...) (Mémorial A n° 55 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 9 septembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les (...) (Mémorial A n° 52 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 49 de 1970)
-
Règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications
1. (...) (Mémorial A n° 22 de 1970) - Règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant (...) (Mémorial A n° 56 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures (...) (Mémorial A n° 43 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant (...) (Mémorial A n° 3 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 53 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomination (...) (Mémorial A n° 53 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 36 de 1968)
- Règlement ministériel du 10 mai 1968 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage (...) (Mémorial A n° 23 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1967 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage (...) (Mémorial A n° 73 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant l'admission à la carrière du rédacteur et à celle du technicien (...) (Mémorial A n° 70 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d'admission, de nomination (...) (Mémorial A n° 40 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1964 déterminant (...) (Mémorial A n° 36 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 69 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 déterminant les conditions d'admission, de nominationet de promotion (...) (Mémorial A n° 61 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel (...) (Mémorial A n° 21 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 18 février 1966 déterminant les conditions de promotion du personnel de la carrière de (...) (Mémorial A n° 12 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du (...) (Mémorial A n° 64 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion de (...) (Mémorial A n° 56 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions pour l'examen pratique (...) (Mémorial A n° 50 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 43 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des (...) (Mémorial A n° 24 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 26 mars déterminant les conditions d'admission, de nomination et promotion du personnel (...) (Mémorial A n° 17 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 7 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration (...) (Mémorial A n° 45 de 1964)
- Règlement grand-ducal du 28 septembre 1961 concernant les conditions d'admission aux emplois de l'Administration (...) (Mémorial A n° 42 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 portant révision des honoraires à payer aux membres des commissions pour (...) (Mémorial A n° 44 de 1957)
- Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement (...) (Mémorial A n° 43 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 modifiant celui du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions (...) (Mémorial A n° 45 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant réglementation de la matière et de la procédure des examens pour (...) (Mémorial A n° 51 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l'admission au (...) (Mémorial A n° 43 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1946, portant réglementation des conditions d'admission et de stage des agents (...) (Mémorial A n° 44 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments de l'Etat. (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945, modifiant l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l'enquête (...) (Mémorial A n° 36 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur (...) (Mémorial A n° 27 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, (...) (Mémorial A n° 8 de 1937)
- Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 concernant (...) (Mémorial A n° 9 de 1933)
- Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 portant modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du (...) (Mémorial A n° 70 de 1932)
- Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline (...) (Mémorial A n° 71 de 1932)
- Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 concernant les conditions d'admission au grade de commis des contributions (...) (Mémorial A n° 37 de 1930)
- Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre (...) (Mémorial A n° 38 de 1930)
- Arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929 portant approbation du règlement de discipline pour les fonctionnaires de (...) (Mémorial A n° 48 de 1929)
- Arrêté grand-ducal du 23 mars 1928 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, (...) (Mémorial A n° 15 de 1928)
- Arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le mode de rémunération des fonctionnaires et employés intérimaires (...) (Mémorial A n° 23 de 1926)
- Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1925 réglant les conditions d'admission aux emplois supérieurs de l'administration (...) (Mémorial A n° 60 de 1925)
- Arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts (...) (Mémorial A n° 35 de 1923)
- Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1910 déterminant les conditions de nomination et d'avancement du personnel de (...) (Mémorial A n° 38 de 1910)
- Arrêté grand-ducal du 25 juin 1908 concernant l'indemnité des juges-suppléants des justices de paix. (Mémorial A n° 40 de 1908)
- Großh. Beschluß vom 11. Dezember 1905, durch welchen die Form des von den Zollbeamten zu leistenden Diensteids (...) (Mémorial A n° 75 de 1905)
- Arrêté du 19 octobre 1904 concernant l'examen d'admission pour les employés du service de statistique. (Mémorial A n° 67 de 1904)
- Arrêté grand-ducal du 14 février 1900 réglant les conditions d'admission aux emplois supérieurs de l'administration (...) (Mémorial A n° 12 de 1900)
- Arrêté royal grand-ducal du 13 août 1890 portant règlement sur l'examen à subir par les aspirants-commis des p (...) (Mémorial A n° 45 de 1890)
- Arrêté royal grand-ducal du 16 avril 1884 concernant le mode de rémunération des fonctionnaires et employés intérimaires (...) (Mémorial A n° 22 de 1884)
- Arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1879 réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration (...) (Mémorial A n° 1 de 1880)
- Arrêté royal grand-ducal du 12 février 1879 portant règlement du service des bureaux de la Direction des contributions (...) (Mémorial A n° 15 de 1879)
- Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878 concernant la réglementation des conditions d'admission au grade de commis (...) (Mémorial A n° 30 de 1878)
- Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878 réglant les conditions d'admission aux grades de receveur et de surnuméraire (...) (Mémorial A n° 30 de 1878)
- Arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878 réglant les conditions d'admission au grade de surnuméraire et de géomètre (...) (Mémorial A n° 30 de 1878)
- Arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 portant règlement sur l'organisation et le service des bureaux du G (...) (Mémorial A n° 11 de 1878)
- Arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875 concernant les indemnités dues aux témoins entendus dans les instructions (...) (Mémorial A n° 16 de 1875)
- Arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874 qui détermine les conditions que doivent remplir les aspirants au (...) (Mémorial A n° 28 de 1874)
- Arrêté royal grand-ducal du 30 septembre 1874 portant règlement des fonctions de répétiteur de l'Athénée et des (...) (Mémorial A n° 28 de 1874)
- Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 12 de 1980)
- Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l'examen d'admission définitive et de promotion (...) (Mémorial A n° 21 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement (...) (Mémorial A n° 70 de 1978)
- Loi du 19 mai 1978 modifiant la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, (...) (Mémorial A n° 32 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l'uniforme et l'armement du personnel de l'administration (...) (Mémorial A n° 7 de 1978)
- Règlement ministériel du 6 décembre 1977 fixant le programme détaillé de l'examen de fin de stage du personnel (...) (Mémorial A n° 75 de 1977)
- Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales. (Mémorial A n° 52 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 29 décembre 1976 déterminant les attributions, l'étendue et le siège des services régionaux (...) (Mémorial A n° 83 de 1976)
- Loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises (...) (Mémorial A n° 19 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d'études, d'admission au stage, de nomination (...) (Mémorial A n° 77 de 1975)
- Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle a été modifiée (...) (Mémorial A n° 39 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des (...) (Mémorial A n° 17 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l'administration et le régime interne des établissements p (...) (Mémorial A n° 68 de 1970)
- Loi du 4 août 1970 portant modification des articles 13, 23 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation (...) (Mémorial A n° 48 de 1970)
- Loi du 20 mars 1970 modifiant la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions (...) (Mémorial A n° 17 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie (...) (Mémorial A n° 9 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies (...) (Mémorial A n° 28 de 1968)
- Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants. (Mémorial A n° 39 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux (...) (Mémorial A n° 52 de 1964)
-
Loi du 21 mai 1964 portant
1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation; (...) (Mémorial A n° 44 de 1964) - Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes. (Mémorial A n° 32 de 1964)
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 27 de 1964)
- Règlement grand-ducal du 26 avril 1963 concernant le statut du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 25 de 1963)
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant (...) (Mémorial A n° 6 de 1962)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat. (Mémorial A n° 49 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 déterminant les conditions d'admission aux grades d'expéditionnaire, de commis-aux-écritures (...) (Mémorial A n° 21 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 24 mai 1958 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par (...) (Mémorial A n° 34 de 1958)
- Arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant réglementation des conditions d'admission et de stage des agents de l'administration (...) (Mémorial A n° 29 de 1957)
- Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement (...) (Mémorial A n° 45 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades (...) (Mémorial A n° 60 de 1955)
- Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés. (Mémorial A n° 70 de 1953)
- Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire (...) (Mémorial A n° 39 de 1953)
- Loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs (...) (Mémorial A n° 2 de 1953)
- Arrêté grand-ducal du 27 août 1952, portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 58 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 28 avril 1952 portant nouvelle fixation des jetons de présence des membres du conseil de (...) (Mémorial A n° 27 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions (...) (Mémorial A n° 31 de 1951)
- Arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique (...) (Mémorial A n° 17 de 1951)
- Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1949 rendant applicables au personnel de l'Office des Assurances sociales les (...) (Mémorial A n° 57 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949, portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités (...) (Mémorial A n° 54 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 23 mai 1949 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 22 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 3 de 1949)
- Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 concernant les conditions de stage des candidats-commis du concours d'avant-stage (...) (Mémorial A n° 56 de 1948)
- Arrêté Grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères (...) (Mémorial A n° 36 de 1948)
- Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre. (Mémorial A n° 38 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 16 juin 1947, portant réglementation des conditions d'admission et de stage des agents de (...) (Mémorial A n° 30 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d'examen des agents (...) (Mémorial A n° 8 de 1947)
-
Loi du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'Etat,
(...) (Mémorial A n° 56 de 1946) - Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant les conditions de stage des candidats du concours d'avant-stage de (...) (Mémorial A n° 33 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 19 avril 1946 concernant les conditions de nomination au grade de commis à la Chambre des (...) (Mémorial A n° 22 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, concernant le service interne du collège vétérinaire. (Mémorial A n° 73 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, concernant le règlement de service sur la police sanitaire du bétail. (Mémorial A n° 73 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945, portant réglementation des conditions d'admission et de stage des agents (...) (Mémorial A n° 1 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, concernant la pratique de la médecine vétérinaire. (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole. (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant réorganisation de l'administration des Travaux Pubics.- (Administration (...) (Mémorial A n° 52 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, portant institution d'un Commissaire chargé de la direction de l'Administration (...) (Mémorial A n° 16 de 1945)
- Loi du 3 juin 1939, concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et primaires (...) (Mémorial A n° 41 de 1939)
- Arrêté du 22 août 1938, modifiant les art. 11 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 56 de 1938)
- Loi du 27 juillet 1938 concernant l'allocation d'une indemnité, pour l'année 1938, aux fonctionnaires de l'Etat, (...) (Mémorial A n° 50 de 1938)
- Arrêté grand-ducal du 13 juin 1938, complétant les dispositions transitoires de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre (...) (Mémorial A n° 38 de 1938)
- Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les (...) (Mémorial A n° 71 de 1937)
- Arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales. (Mémorial A n° 46 de 1937)
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 2 janvier 1933, portant (...) (Mémorial A n° 59 de 1936)
- Arrêté grand-ducal du 12 juin 1936, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés (...) (Mémorial A n° 47 de 1936)
- Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, complétant l'arrêté grand-ducal du 8 août 1934, modifiant le règlement d'exécution (...) (Mémorial A n° 18 de 1936)
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés (...) (Mémorial A n° 53 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, concernant les droits et devoirs ainsi que les conditions de nomination, (...) (Mémorial A n° 47 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination du personnel de l'Office de Sta (...) (Mémorial A n° 6 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux (...) (Mémorial A n° 6 de 1935)
- Arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant modification du règlement d'exécution de la loi organique et réglementation (...) (Mémorial A n° 45 de 1934)
- Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1934 concernant les conditions d'admission à certains emplois prévus par la loi (...) (Mémorial A n° 2 de 1934)
- Arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit foncier (...) (Mémorial A n° 12 de 1931)
- Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d'administration pubique pour l'exécution de la loi du (...) (Mémorial A n° 35 de 1929)
- Loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitent (...) (Mémorial A n° 15 de 1928)
- Loi du 8 novembre 1926 concernant l'organisation de l'administration des douanes et les traitements et indemnités (...) (Mémorial A n° 54 de 1926)
- Loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck. (Mémorial A n° 38 de 1923)
- Loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 24 décembre 1920 (...) (Mémorial A n° 57 de 1921)
- Loi du 28 mai 1919 portant augmentation des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, des ministres (...) (Mémorial A n° 38 de 1919)
- Loi du 13 mai 1919 concernant le règlement de la situation des employés temporaires de l'Etat. (Mémorial A n° 34 de 1919)
- Règlement du 14 juillet 1913 sur le service des vétérinaires du Gouvernement. (Mémorial A n° 46 de 1913)
- Loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes (...) (Mémorial A n° 58 de 1912)
- Loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts. (Mémorial A n° 28 de 1909)
- Circulaire du 19 janvier 1909 concernant les congés des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. (Mémorial A n° 4 de 1909)
- Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1900 portant règlement pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation (...) (Mémorial A n° 57 de 1900)
- Loi du 1er mai 1894 concernant la majoration des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des ministres des (...) (Mémorial A n° 23 de 1894)
- Loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 23 de 1885)
- Arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883 portant règlement sur l'organisation de l'école agricole d'Ettelbruck (...) (Mémorial A n° 44 de 1883)
- Arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877, contenant le règlement prévu par l'art. 8 de la loi du 4 mai 1877, (...) (Mémorial A n° 76 de 1877)
- Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et ren (...) (Mémorial A n° 62 de 1970)
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Loi du 5 août 1968 portant:
1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant (...) (Mémorial A n° 39 de 1968) - Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 29 de 1954)
- Loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portantrevision générale des traitements (...) (Mémorial A n° 3 de 1951)
- Loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls. (Mémorial A n° 22 de 1934)
- Loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1932)
- Loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. (Mémorial A n° 51 de 1913)
- Loi du 2 juillet 1876 portant modification de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 43 de 1876)
- Loi du 18 janvier 1850 sur le Cumul. (Mémorial A n° 17 de 1850)
- Arrêté royal grand-ducal du 5 août 1843, N° 1834b, relatif au paiement des traitemens fixes. (Mémorial A n° 40 de 1843)
- Loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 1 de 1866)
- Loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (Mémorial A n° 1 de 1863)
- Décret du 12 février 1810 portant création du Code Pénal. (Mémorial A n° 8 de 1810)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
- Code d'Instruction Criminelle
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
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