Loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements pubics placés sous la surveillance des communes.
Loi du 7 août 1912, concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements pubics placés sous la surveillance des communes.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué, par les soins du Gouvernement, une caisse commune de prévoyance ayant pour objet d'assurer des pensions et des secours aux fonctionnaires et employés recevant un traitement à charge des communes, des syndicats de communes et des hospices ou des bureaux de bienfaisance, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants mineurs.
Les remises ou émoluments proportionnels dont jouissent les receveurs des communes ou établissements pubics sont à considérer comme traitement sous le rapport des charges et avantages dérivant de la présente loi.
Art. 2.
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, qui sont nommés par le Gouvernement et dont trois au moins doivent être choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse.
Art. 3.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales a la direction générale de la caisse.
Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la présente loi et des règlements organiques qui auront été pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.
Chaque année avant la fin du mois d'avril, l'administration de la caisse soumet à son approbation les comptes des recettes et dépenses pendant l'exercice écoulé.
Il est tenu une comptabilité distincte des recettes et dépenses de la caisse de retraite et de celles concernant la caisse de secours.
Art. 4.
Sauf les exceptions prévues à l'art. 6 ci-après, la participation à la caisse est obligatoire pour les fonctionnaires et employés des communes qui entreront en fonctions à partir de l'époque de la mise en vigueur de la présente loi.
Sont également tenus de s'affilier à la caisse de retraite et de secours les fonctionnaires ou employés attachés au service de cette institution.
Art. 5.
La participation à la caisse est facultative
| a) | pour les fonctionnaires et employés communaux déjà en fonctions à la date de la mise en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup des exclusions énumérées sous les nos 1 à 4 de l'art. 6; |
| b) | pour les fonctionnaires et employés communaux qui sont en même temps fonctionnaires de l'Etat ou instituteurs attachés à une école primaire et qui, en cette qualité, touchent un traitement ne dépassant pas 3000 fr et donnant droit à une pension, de même que pour ceux qui jouissent déjà d'une pension de l'Etat de 2000 fr. par an au maximum; il sera loisible au fonctionnaire de l'Etat, respectivement à l'instituteur affilié à la caisse, soit de continuer son affiliation, lorsque par suite d'une alimentation son traitement est porté à un montant supérieur à 3000 fr., soit de renoncer à cette affiliation et de demander la restitution, sans intérêts des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse; dans ce dernier cas, les versements des communes et de l'Etat restent acquis à la caisse; |
| c) | pour les employés des hospices et des bureaux de bienfaisance recevant à charge des dits établissements pubics un traitement fixe d'au moins 300 fr. |
Art. 6.
Ne sont pas admis à s'affilier à la caisse commune:
| 1° | les fonctionnaires et employés communaux dont mention sub lit. b de l'art. 5, s'ils touchent en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'instituteur un traitement supérieur à 3000 fr. par an et donnant droit à une pension, de même que les personnes qui sont déjà en jouissance d'une pension de l'Etat dépassant 2000 fr.; |
| 2° | les titulaires de certains emplois qui ne sont conférés qu'à titre simplement temporaire; |
| 3° | ceux qui sont payés sur états de salaires et, plus généralement, tous les titulaires d'emplois dont les services sont rétribués autrement que par un traitement fixe à charge de la commune; enfin |
| 4° | les titulaires d'emplois recevant même un traitement fixe à charge d'une ou plusieurs communes, si ce traitement est inférieur à 300 fr. |
Néanmoins si les emplois accessoires mentionnés sous le n° 4 qui précède sont confiés à des titulaires déjà chargés dans la même commune d'un autre emploi communal à raison duquel ils sont affiliés à la caisse, ces fonctionnaires et employés restent soumis aux retenues à opérer par la caisse commune d'après les principes énoncés ci-après sous les nos 1 et 2 de l'art. 25, même par rapport aux traitements afférents à ces services accessoires, et leur pension sera réglée sur la base des traitements réunis attachés aux divers emplois dont ils se trouveront investis à l'époque de leur mise à la pension.
Art. 7.
Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les prescriptions de la présente loi, des dispositions complémentaires nécessaires pour assurer l'organisation et le bon fonctionnement des services de la caisse commune sont édictées par la voie d'un règlement d'administration pubique.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, et des écoles primaires supérieures, dont la situation en cette qualité est réglée par des dispositions particulières.
Art. 9.
Les fonctionnaires et les employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance affiliés à la caisse commune ont droit à une pension de retraite:
| a) | après trente années de service rétribué par les communes ou syndicats de communes et resp. les hospices et les bureaux de bienfaisance, si, pendant ce laps de temps, ils ont participé à la caisse et s'ils sont âgés de soixante ans révolus; |
| b) | après vingt années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils ont soixante-douze ans d'âge; |
| c) | après dix années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités; |
| d) | quelle que soit la durée du service et de la contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leur fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement clans un intérêt pubic, ou en exposant leurs jours pour sauver une vie d'homme, ou encore si leur emploi est supprimé. |
Art. 10.
Les fonctionnaires et employés dont mention à l'article qui précède n'ont pas droit à une pension s'ils sont démissionnaires ou s'ils sont démissionnes ou révoques ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'art. 9.
De même ces fonctionnaires et employés perdent leur droit à une pension:
| 1° | s'ils abandonnent l'exercice de leurs fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionnés; |
| 2° | s'ils sont condamnés à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus d'un an d'emprisonnement, ou à l'interdiction temporaire ou à perpétuité des droits mentionnés au n°1 de l'art. 31 du code pénal. |
Enfin, les fonctionnaires et les employés qui ont obtenu la jouissance d'une pension de retraite à charge de la caisse commune en encourent la déchéance par suite d'une des condamnations énumérées dans l'alinéa qui précède.
Art. 11.
Le fonctionnaire ou l'employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l'emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d'administration, avec l'approbation du Directeur général du service, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l'emploi l'engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale non seulement à la retenue ordinaire qu'ils subissaient en dernier lieu, mais aussi aux reprises extraordinaires à opérer d'après les principes posés à l'art. 25 ci-après, s'ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l'Etat par les dispositions des nos 2 et 3 du dit art. 25. En cas d'inexécution de cette obligation, l'autorisation est annulée et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l'employé peut avoir acquis en vertu de l'art. 9 lit. c.
Dans aucun cas, la pension à accorder à cet employé ne pourra être supérieure à celle qui lui serait attribuée à raison de trente années de service.
Art. 12.
Le temps pendant lequel l'employé a été au service d'une commune ou d'un établissement pubic est seul compté pour le règlement de la pension. Toutefois, lorsque des fonctionnaires, employés ou agents quelconques de l'Etat ont quitté ou quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension à charge de l'Etat pour occuper un emploi communal à raison duquel ils tombent sous l'application des dispositions de la présente loi, ils sont admis à compter pour la liquidation de leur pension jusqu'à quinze années de services accomplies en leur qualité d'agents rétribués par l'Etat. Dans ce cas, la commune versera à la caisse de retraite pour chaque année rachetée la même part contributoire que celle mise à charge des communes par l'art. 16 ci-après et calculée sur la base du traitement communal conféré à ces employés; ces derniers verseront le restant des retenues respectivement des parts contributoires fixées par l'art. 16, y comprise celle de l'Etat; tous ces versements se feront dans les délais déterminés par ces dispositions.
Les fonctionnaires ou employés qui ont quitté ou qui quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension, pour passer au servie de l'Etat, sont admis à compter, pour la liquidation de leurs pensions à charge de l'Etat, le temps passé au service d'une commune ou d'un établissement pubic, à condition qu'ils versent au Trésor les retenues opérées sur eux par la caisse, lesquelles leur seront restituées aux dites fins sans intérêts.
Art. 13.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel le fonctionnaire ou l'employé a été suspendu de l'exercice de ses fonctions par mesure disciplinaire.
Dans les états de service, on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année; le mois commencé compte pour le mois entier.
Art. 14.
Lorsqu'un fonctionnaire ou employé qui avait obtenu la jouissance d'une pension rentre au service d'une commune ou d'un établissement pubic, et que plus tard il est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.
Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur à la moyenne du traitement ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année de nouveau service de un soixantième du dernier traitement. Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur à la moyenne des traitements, l'employé est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension, basée sur la généralité des services.
Art. 15.
Si le fonctionnaire ou l'employé démissionné ou démissionnaire, n'ayant pas droit à la pension, est remis en activité de service, les années de service antérieures lui sont comptées plus tard pour le calcul de sa pension.
Art. 16.
Les fonctionnaires et employés en fonctions au moment de l'établissement de la caisse de retraite et qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 5 ci-avant pour obtenir leur affiliation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurence de vingt années, leurs services antérieurs, à la condition formelle d'en faire la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 7 %, calculée sur la moyenne des traitements dont ils jouissaient pendant les cinq dernières années avant la déclaration ou sur un minimum de 300 fr. si la dite moyenne est inférieure à cette somme.
Les démissionnaires pour lesquels le conseil communal aura, par délibération dûment approuvée avant la promulgation de la présente loi, pris l'engagement de verser à la caisse de retraite la part lui incombant pour le rachat des années de service antérieures sont également admis à faire valoir jusqu'à vingt années de service antérieures dans les con itions prévues par l'alinéa qui précède.
Si ces fonctionnaires ou employés se trouvent, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, dans l'un ou l'autre des cas visés par l'art. 26 ci-après, ils doivent subir les retenues supplémentaires prévues au dit art. 26.
Les communes, syndicats de communes ou établissements pubics payeront pour chaque année rachetée une contribution de 5 % du même traitement et l'Etat un subside de 3 %.
Les trois contingents ainsi fixés sont à payer chaque année par un sixième, sauf qu'il est libre aux différents intéressés de verser leurs quotes-parts immédiatement et en entier, ou partiellement en une ou plusieurs années avant l'expiration d'un délai de six ans.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les retenues des vingt années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent encore l'être en une fois ou successivement dans les conditions indiquées par l'alinéa précédent, et les retenues acquittées entrent seule en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension. Si les retenues encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le paiement intégral de toutes les retenues.
Les veuves, les enfants mineurs et les orphelins subissent les mêmes retenues sur leurs pensions et de la même manière si l'employé dont dérive le droit n'a pas accompli la bonification ainsi due à la caisse.
Dans les communes où, au moment de l'établissement de la caisse de retraite, il existe des règlements administratifs concédant des pensions de retraite aux fonctionnaires et employés ressortissant à l'administration communale, les charges mentionnées au premier alinéa du présent article sont acquittées par la commune afférente à concurrence du montant des retenues que les dits fonctionnaires et employés ont dû verser dans la caisse communale; en cas d'insuffisance de ces versements, le fonctionnaire ou l'employé intéressé doit parfaire le restant dû suivant le taux indiqué ci-dessus.
Art. 17.
La pension est fixée à 25 % de la moyenne du montant des traitements fixes dont l'ayant-droit a joui pendant les cinq dernières années d'activité.
Lorsque la computation du temps de service comprend plus de dix années, la pension s'accroît, pour chaque année de service au delà de dix, y compris les années rachetées en vertu de Part. 16, dans les proportions suivantes:
| de 2 % de la moyenne du traitement telle qu'elle est fixée par l'al. 1er ci-dessus, pour chacune des années de service à partir de l'onzième jusqu'à la vingtième; | |
| de 1½% pour chacune des années de service, à partir de la vingt-et-unième jusqu'à la quarantième; | |
| de 1 % pour chaque année de service au delà de quarante. |
Dans aucun cas la pension ne peut dépasser 80 % de la moyenne susdite de traitement.
Lorsqu'un employé est à pensionner avant d'avoir cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne du traitement dont il a joui pendant la durée de ses services.
Dans le cas où un fonctionnaire ou un employé communal exerce dans des communes différentes fonctions donnant droit chacune à une pension de retraite d'après les principes posés par la présente loi, les pensions sont réglées séparément pour chaque emploi. Il en est ainsi encore dans le cas où le fonctionnaire ou l'employé communal cumule, fût-ce dans la même commune, avec son emploi communal des fonctions ressortissant à l'administration d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance et donnant droit à une pension.
Art. 18.
Lorsque le fonctionnaire ou l'employé est reconnu hors d'état de continuer des fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions sans qu'on puisse l'imputer à sa faute ou à son imprudence, soit par suite d'un acte de dévoue ment, dans un intérêt pubic, ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme, il lui est accordé une bonification de six années de service.
Art. 19.
La caisse accorde des pensions
| 1° | à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé décédé après cinq années de contribution à la caisse, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage; |
| 2° | à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé qui a perdu la vie par un des accidents prévus sub litt, d de l'art. 9, ou par suite de cet accident, quelle que soit la durée de la contribution du mari à la caisse commune; toutefois, dans le dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident; |
| 3° | à la veuve du pensionnaire, pourvu que le mariage ait été contracté au moins trois ans avant la cessation des fonctions du mari défunt; si la mise à la retraite a été amenée par l'un des accidents prévus sub litt. d de l'art. 9, il suffit que le mariage ait été antérieur au fait ou accident qui a amené la retraite. |
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle, sauf le droit de grâce.
Néanmoins, en cas de reconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.
Art. 20.
Ont droit à une pension de retraite les enfants âgés de moins de dix-huit ans accomplis d'un pensionnaire, pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; de même les enfants d'un fonctionnaire ou employé décédé dans les circonstances prévues à l'art. 19 nos 1 et 2 ci-dessus.
Le droit à la pension existe pour les enfants légitimes ou légitimés et les enfants naturels reconnus, pourvu que la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu avant la cessation des fonctions.
Il n'existe pas et respectivement cesse d'exister pour les enfants âgés de dix-huit ans accomplis, ou mariés ou condamnés criminellement et non grâciés, ou occupant, un emploi rétribué de plus de 600 fr. par an.
Art. 21.
La pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension est de la moitié de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Dans le cas où la moitié de la pension du mari n'atteindrait pas 100 fr., la pension de la veuve est fixée aux deux tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois pouvoir excéder 100 fr.
Art. 22.
S'il n'existe pas de veuve ayant droit à une pension, ou si la veuve est déchue de ses droits, la pension des enfants, tant qu'ils n'auront pas accompli leur dix-huitième année, est fixée:
| 1° | pour un enfant seul, au tiers de la pension du. père; |
| 2° | pour deux enfants, à la moitié; |
| 3° | pour trois enfants, aux trois quarts; |
| 4° | pour quatre enfants et plus, à la totalité de la pension normale du père calculée d'après les bases établies ci-dessus par l'art. 17. |
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Lorsque les droits d'un ou de plusieurs enfants viennent à cesser aux termes de l'art. 20, la pension des enfants restants est revisée conformément aux dispositions du présent article.
Art. 23.
Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs enfants et une veuve ayant droit à la pension, la pension de la veuve est de la moitié de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, et celle des enfants est fixée comme suit:
| 1° | pour un enfant, au cinquième; |
| 2° | pour deux enfants, au quart; |
| 3° | pour trois enfants, au tiers; |
| 4° | pour quatre enfants et plus, à la moitié de la pension normale du père. |
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Lorsque les droits de la veuve ou d'un ou de plusieurs enfants viennent à cesser, aux termes de l'art. 20, la pension des enfants restants est révisée conformément aux dispositions du présent article et de l'article précédent.
Art. 24.
Les révisions dont il est question dans les art. 22 et 23 sont effectuées dans le trimestre suivant l'évènement qui y a donné lieu.
Art. 25.
Les ressources de la caisse consistent en:
| 1° | une retenue annuelle ordinaire de 3 % à opérer sur les traitements des fonctionnaires et employés, nommés provisoirement ou définitivement, et une retenue extraordinaire de 2 ½% à opérer pendant les dix premières années sur les traitements et sur chaque majoration de traitement. Les retenues à opérer sur le traitement d'un fonctionnaire ou employé préposé à plusieurs emplois sont réglées séparément pour chaque emploi; |
| 2° | une contribution annuelle des communes respectivement des syndicats de communes et des hospices et bureaux de bienfaisance égale à 5 % du montant des traitements que chacun des établissements dénommés ci-avant alloue à ses fonctionnaires et employés participant à la caisse; |
| 3° | un subside annuel de l'Etat, égal à 3% de la somme totale des traitements des fonctionnaires et employés participant à la caisse; |
| 4° | intérêts des capitaux appartenant à la caisse; |
| 5° | dons et legs qui peuvent lui être faits par des particuliers. |
Art. 26.
La retenue ordinaire est augmentée de 1 % pour les fonctionnaires et employés qui se marient ou se remarient après quarante ans d'âge, et de 2 % pour ceux qui se marient ou se remarient après cinquante ans d'âge.
Dans ces deux cas, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage; elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme morte sans enfants, et à l'égard de l'employé veuf avec enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé ou a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Art. 27.
Le fonctionnaire ou l'employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement; dans ce cas, sa pension éventuelle ne pourra pas être fixée d'après un traitement inférieur.
Art. 28.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements pubics et de l'Etat, sauf les exceptions prévues par l'art. 5 et l'alinéa final de l'art. 12 ci-avant.
Art. 29.
Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s'il est constaté qu'elles excèdent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l'abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des établissements pubics et de l'Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté ministériel, le conseil d'administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s'opéreront proportionnellement aux taux fixés par l'art. 25.
Art. 30.
Toute demande de pension est soumise au conseil d'administration de la caisse. Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi, sont déterminés par un règlement d'administration pubique. Toutes les pièces et documents requis peuvent être dressés sur papier libre.
Le conseil d'administration statue dans le plus bref délai.
Toute délibération du conseil concernant l'allocation d'une pension de retraite à charge de la caisse commune ou le refus d'une pension, est soumise à l'approbation du Directeur général du service.
Art. 31.
La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision du Directeur général du service, peut se pourvoir en revision au comité du contentieux du Conseil d'Etat dans la forme ordinaire et dans le délai de trois mois après qu'elle a reçu notification par la voie administrative de la décision du Directeur général du service. Le recours est dispensé du ministère d'un avocat inscrit et peut être dressé sur papier libre.
Art. 32.
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant comptés pour francs entiers au profit des ayants-droit à la pension.
Art. 33.
Les pensions sont payées par trimestre sur certificat de vie des parties prenantes; ce certificat est exempt de timbre et délivré gratuitement. A la demande des intéressés, les pensions seront payées par mois.
Art. 34.
Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent pas être donnés en gage. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurence d'un cinquième pour dettes envers l'Etat, les communes ou les établissements pubics intéressés et pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil ou du chef de loyer et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil
Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes des affiliés envers la caisse de retraite dont l'administration peut effectuer des retenues sur les pensions jusqu'à concurrence du montant de ces créances.
Art. 35.
Lorsque la déchéance de la pension ou des droits à la pension résulte de la condamnation à l'une des peines mentionnées sous le n° 2 de l'art. 10, la pension ou les droits à la pension pourront être rétablis en cas de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers resp. les mois échus.
Pendant la durée de la déchéance, la femme ou les enfants mineurs du condamné ont droit à la pension réglée par les art. 19 à 24, comme s'il était décédé.
Art. 36.
Tout pensionnaire détenu correctionnellement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. La pension suspendue est accordée à la femme et aux enfants mineurs de dix-huit ans du pensionnaire détenu.
Art. 37.
Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou appelé de nouveau à un emploi communal peut cumuler sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la moyenne du traitement qui a servi de base à la liquidation de la pension.
Si le nouveau traitement atteint ou dépasse cette moyenne, le payement de la pension est suspendu.
Si la pension et les émoluments ou traitements réunis dépassent cette moyenne, l'excédent est retenu sur la pension.
La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou du traitement qui y donne lieu.
Art. 38.
Toute pension commence à courir du jour de la cessation du traitement et à l'égard des pensions obtenues à titre de réversion, du jour de la cessation de la pension sur laquelle elle est basée.
La pension suspendue reprend son cours du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension.
Toute pension est due jusqu'à la fin du mois pendant lequel survient l'événement qui en entraîne la cessation ou la suspension.
Toutefois, à l'égard des pensionnaires qui décèdent en laissant une veuve ou des enfants mineurs, la pension est due encore pendant le mois qui suit celui du décès.
Art. 39.
Tout prétendant droit à la pension qui a laissé s'écouler plus de six mois à partir du jour de l'ouverture du droit, sans former sa demande, ou sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance de la pension qu'à partir du trimestre qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au président du conseil d'administration de la caisse.
Art. 40.
La caisse accorde, dans les conditions et dans les limites à déterminer par un règlement d'administration pubique, des secours en cas de maladie ou de blessure des membres participants, ainsi que dans le cas de décès des membres, de leurs femmes ou veuves, ainsi que de leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
Art. 41.
La caisse de secours est alimentée par des contributions spéciales à fournir respectivement et par parts égales par l'Etat, par les communes ou syndicats de communes et respectivement les établissements pubics auxquels les membres participants sont attachés et par les participants eux-mêmes. La contribution à fournir sera déterminée par le règlement d'administration pubique à prendre en conformité de l'art. 7 de la présente loi. Toutefois, elle ne pourra pas dépasser 1 % du montant des traitements pour chacun des trois facteurs prédénommés. Le contingent à fournir par les membres de la caisse sera réparti entre eux par portions égales.
Art. 42.
En cas de décès d'un membre participant, sa veuve survivante peut continuer à faire partie de la caisse de secours à chance de verser annuellement entre les mains du secrétaire-trésorier la moitié de la cote annuelle qu'avait dû verser son mari pour la dernière année avant son décès
Art. 43.
Les différentes sociétés de secours mutuels des fonctionnaires et employés communaux existant actuellement sont dissoutes à compter du jour du commencement des opérations de la caisse commune de retraite et de secours.
Art. 44.
Les dispositions de la loi du 11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels ainsi que le règlement du 22 juillet 1891 sur le même objet sont abrogés en tant qu'ils concernent les sociétés de secours mutuels des différentes catégories d'employés communaux.
Le règlement d'administration pubique dont il est question à l'art. 41 ci-dessus déterminera les formes de la dissolution et le mode de liquidation des sociétés de secours mutuels susmentionnées.
Les trois quarts de l'actif de chacune de ces associations sont destinés à couvrir la dépense incombant à ses membres du chef du rachat des années de service antérieures, conformément aux dispositions de l'art. 16 al. 1er et 2 de la présente loi.
Si cette fraction de l'actif est insuffisante pour couvrir les dépenses de rachat des années de service antérieures, les membres des mutualités ont à parfaire le montant de ces retenues, le solde restant disponible et l'autre quart de l'actif des mutualités sont versés à la caisse de secours.
Les anciens employés ou leurs veuves et orphelins affiliés aux différentes mutualités des employés communaux lors de la mise en vigueur de la présente loi participeront aux avantages de la nouvelle caisse de secours, à condition de verser à cette caisse la même cotisation que les employés ou fonctionnaires dont mention aux art. 4 et 5 ci-avant.
En aucun cas les dits avantages ne pourront être inférieurs aux bénéfices acquis aux intéressés du chef de leur affiliation aux mutualités existantes.
Art. 45.
A partir du 1er janvier 1913, les fonctionnaires et employés communaux qui sont affiliés à la caisse commune de prévoyance seront dispensés de l'assurance obligatoire contre les accidents, l'invalidité et la vieillesse.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1913.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au «Mémorial», pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |
Château de Berg, le 7 août 1912. MARIE-ADÉLAÏDE. |
- Arrêté ministériel du 8 mars 2002 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 39 de 2002)
- Règlement ministériel du 12 août 1999 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 125 de 1999)
- Règlement ministériel du 31 juillet 1996 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 54 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1996)
- Règlement ministériel du 30 août 1994 fixant le taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 83 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 23 de 1994)
- Règlement ministériel du 9 septembre 1993 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance (...) (Mémorial A n° 84 de 1993)
- Règlement ministériel du 2 septembre 1992 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance (...) (Mémorial A n° 69 de 1992)
- Règlement ministériel du 29 juillet 1991 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance (...) (Mémorial A n° 59 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 63 de 1990)
- Règlement ministériel du 30 août 1990 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des (...) (Mémorial A n° 48 de 1990)
- Règlement ministériel du 18 juillet 1989 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance (...) (Mémorial A n° 54 de 1989)
- Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance (...) (Mémorial A n° 54 de 1988)
- Règlement ministériel du 18 août 1987 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des (...) (Mémorial A n° 75 de 1987)
- Règlement ministériel du 15 septembre 1986 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 79 de 1986)
- Règlement ministériel du 26 juin 1985 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des (...) (Mémorial A n° 36 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 87 de 1984)
- Règlement ministériel du 3 juillet 1984 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 67 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 concernant le statut des fonctionnaires pubics affiliés à la caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 32 de 1984)
- Règlement ministériel du 10 octobre 1983 portant fixation du taux de cotisations dues à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 87 de 1983)
- Règlement ministériel du 20 juillet 1982 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 63 de 1982)
- Règlement ministériel du 19 juin 1981 portant nouvelle fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 48 de 1981)
- Règlement ministériel du 18 juillet 1980 portant nouvelle fixation du taux des cotisations à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 51 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 portant nouvelle fixation du plafond- limite prévu à l'article 19, I a) (...) (Mémorial A n° 73 de 1979)
- Règlement ministériel du 11 juillet 1979 portant nouvelle fixation du taux des cotisations à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 62 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant (...) (Mémorial A n° 42 de 1979)
- Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant (...) (Mémorial A n° 87 de 1978)
- Règlement ministériel du 12 décembre 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 78 de 1977)
- Règlement ministériel du 21 juin 1977 portant nouvelle fixation des taux de cotisation à la Caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 38 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1975)
-
Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant
1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation (...) (Mémorial A n° 13 de 1971) - Arrêté ministériel du 8 septembre 1961 portant fixation des taux de cotisations à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 41 de 1961)
- Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement (...) (Mémorial A n° 45 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l'assurance-maladie des affiliés et titulaires de pensions de (...) (Mémorial A n° 77 de 1951)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 1951, portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 62 de 1951)
- Arrêté ministériel du 27 octobre 1950, portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 55 de 1950)
- Arrêté ministériel du 20 octobre 1949 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 48 de 1949)
- Arrêté ministériel du 21 octobre 1948 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 62 de 1948)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 1947 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 50 de 1947)
- Arrêté ministériel du 18 octobre 1946 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse (...) (Mémorial A n° 50 de 1946)
- Arrêté ministériel du 15 novembre 1945 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux (...) (Mémorial A n° 76 de 1945)
- Arrêté du 18 juin 1945, portant fixation de la contribution annuelle des communes, resp. des syndicats de communes, (...) (Mémorial A n° 34 de 1945)
- Beschluss vom 8. November 1940, betreffend die Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten für das Jahr (...) (Mémorial A n° 61 de 1940)
- Arrêté du 13 octobre 1939, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 79 de 1939)
- Arrêté du 4 novembre 1938, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 78 de 1938)
- Arrêté du 8 novembre 1937, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 76 de 1937)
- Arrêté du 20 octobre 1936, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 76 de 1936)
- Arrêté du 9 novembre 1935, concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 69 de 1935)
- Arrêté du 5 novembre 1934 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 193 (...) (Mémorial A n° 63 de 1934)
- Arrêté du 30 octobre 1933 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 193 (...) (Mémorial A n° 56 de 1933)
- Arrêté du 31 octobre 1932 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 193 (...) (Mémorial A n° 60 de 1932)
- Arrêté du 3 novembre 1931 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 193 (...) (Mémorial A n° 54 de 1931)
- Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant (...) (Mémorial A n° 63 de 1930)
- Arrêté du 6 novembre 1930 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 193 (...) (Mémorial A n° 56 de 1930)
- Arrêté du 7 novembre 1929 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 192 (...) (Mémorial A n° 56 de 1929)
- Arrêté du 17 novembre 1928 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 53 de 1928)
- Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1928 portant modification du règlement du 11 décembre 1912, sur la création d'une (...) (Mémorial A n° 41 de 1928)
- Arrêté du 15 novembre 1927 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 63 de 1927)
- Arrête du 26 novembre 1926 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 56 de 1926)
- Arrêté du 23 novembre 1925 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 57 de 1925)
- Arrêté du 15 novembre 1924 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 59 de 1924)
- Arrêté du 10 novembre 1923 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 59 de 1923)
- Arrêté du 22 novembre 1922 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 87 de 1922)
- Arrêté du 15 novembre 1921 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 76 de 1921)
- Arrêté du 31 janvier 1921 concernant l'alimentation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 192 (...) (Mémorial A n° 7 de 1921)
- Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant modification de règlement du 11 décembre 1912 sur la création d'une (...) (Mémorial A n° 3 de 1921)
- Arrêté du 18 novembre 1919 concernant l'alimentation de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 77 de 1919)
- Arrêté du 23 décembre 1918 concernant l'alimentation de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 85 de 1918)
- Arrêté du 9 novembre 1917 concernant l'alimentation de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour 191 (...) (Mémorial A n° 89 de 1917)
- Arrêté du 23 novembre 1916 concernant l'alimentation de la Caisse de prévoyance des employés communaux pour 19 (...) (Mémorial A n° 91 de 1916)
- Arrêté du 19 novembre 1915 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours (...) (Mémorial A n° 97 de 1915)
- Arrêté du 19 janvier 1915 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours (...) (Mémorial A n° 6 de 1915)
- Arrêté du 19 février 1914 portant fixation de la cotisation à verser pour l'alimentation de la caisse de secours (...) (Mémorial A n° 12 de 1914)
- Circulaire aux administrations communales du 18 mars 1913 concernant l'exécution de la loi du 7 août 1912 sur la (...) (Mémorial A n° 20 de 1913)
- Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l'exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création (...) (Mémorial A n° 94 de 1912)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. (Mémorial A n° 680 de 2017)
-
Loi du 25 mars 2015 modifiant:
1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux (...) (Mémorial A n° 59 de 2015) - Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel (...) (Mémorial A n° 12 de 2012)
- Loi du 2 mars 2010 modifiant et complétant les dispositions de l'article 45 de la loi du 6 février 2009 concernant (...) (Mémorial A n° 41 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation (...) (Mémorial A n° 177 de 2006)
- Loi du 5 août 2006 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des (...) (Mémorial A n° 151 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux. (Mémorial A n° 3 de 2002)
- Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes (...) (Mémorial A n° 70 de 1998)
- Loi du 25 juillet 1990 modifiant la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires commun (...) (Mémorial A n° 38 de 1990)
- Loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé. (Mémorial A n° 46 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés (...) (Mémorial A n° 35 de 1975)
- Loi du 1er août 1972 permettant le rachat des années passées dans un service privé devenu service d'une commun (...) (Mémorial A n° 54 de 1972)
- Loi du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière (...) (Mémorial A n° 5 de 1955)
- Loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des (...) (Mémorial A n° 42 de 1954)
- Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. (Mémorial A n° 47 de 1935)
- Loi du 19 décembre 1931 accordant le droit à la pension aux employés des bourses du travail. (Mémorial A n° 6 de 1932)
- Arrêté du 6 juillet 1925 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1915 sur le règlement des frais sanitaires (...) (Mémorial A n° 33 de 1925)
- Arrêté du 25 juillet 1918 portant modification de l'arrêté ministériel du 17 avril 1915 sur le règlement des frais (...) (Mémorial A n° 44 de 1918)
- Arrêté du 17 avril 1915 portant règlement des frais sanitaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et (...) (Mémorial A n° 34 de 1915)
- Arrêté du 18 décembre 1913 portant règlement des frais sanitaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 81 de 1913)
- Circulaire aux administrations communales du 18 décembre 1913 concernant la caisse de prévoyance des employés (...) (Mémorial A n° 81 de 1913)
- Loi du 26 avril 2015 modifiant a) la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 79 de 2015)
-
Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l?assurance pension et modifiant:
1. le Code de la sécurité sociale; (...) (Mémorial A n° 279 de 2012) - Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 13 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 3 juillet 1995 ayant pour objet de modifier la législation sur la caisse de prévoyance (...) (Mémorial A n° 57 de 1995)
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1994 ayant pour objet la modification de la législation sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 23 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des (...) (Mémorial A n° 76 de 1992)
- Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien (...) (Mémorial A n° 56 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 3 décembre 1990 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 63 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 (...) (Mémorial A n° 87 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant la légisaltion sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 73 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 portant adaptation au secteur communal des modifications apportées à (...) (Mémorial A n° 67 de 1981)
- Loi du 31 juillet 1980 portant modification de l'article 17, paragraphe 1, alinéa final de la loi modifiée du 7 (...) (Mémorial A n° 55 de 1980)
- Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1978 portant adaptation des dispositions de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant (...) (Mémorial A n° 87 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements (...) (Mémorial A n° 58 de 1978)
- Loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach. (Mémorial A n° 70 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 portant assimilation de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 40 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant (...) (Mémorial A n° 34 de 1972)
-
Règlement grand-ducal du 12 février 1971 modifiant et complétant
1. celui du 4 avril 1964 portant assimilation (...) (Mémorial A n° 13 de 1971) - Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et ren (...) (Mémorial A n° 62 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 1969 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 3 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 13 de 1968)
- Loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés (...) (Mémorial A n° 56 de 1964)
- Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A n° 70 de 1963)
- Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l'adoption. (Mémorial A n° 32 de 1959)
- Loi du 29 septembre 1947 tendant à compléter l'art. 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d'une Caisse (...) (Mémorial A n° 44 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945, portant modification de l'art. 1er de la loi du 7 août 1912, concernant la (...) (Mémorial A n° 34 de 1945)
- Loi du 14 avril 1934 portant modification de la loi du 23 août 1927 sur le règlement des traitements et des pensions (...) (Mémorial A n° 25 de 1934)
- Loi du 8 juillet 1933 portant modifications aux lois des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la création d'une caisse (...) (Mémorial A n° 34 de 1933)
- Loi du 28 octobre 1920 apportant différentes modifications à la loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse (...) (Mémorial A n° 82 de 1920)
- Loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. (Mémorial A n° 44 de 1919)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
- Code pénal
- Code Pénal
- Arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. (Mémorial A n° 41 de 1891)
- Loi du 11 juillet 1891 concernant les sociétés de secours mutuels. (Mémorial A n° 41 de 1891)
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