Loi du 20 novembre 1929 portant revalorisation des rentes de vieillesse et d'invalidité.
Loi du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes de vieillesse et d'invalidité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 16 juillet 1929 adoptant, avec dispense du second vote constitutionnel, le projet de loi concernant la revalorisation des rentes d'invalidité et de vieillesse; et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1929 déclarant qu'il n'y a pas lieu à dispense du second vote constitutionnel;
Vu la décision de la Chambre des députés du 8 novembre 1929;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes les art. 187, 191, 197, 200, 202, 203, 201, 205, 206, 215, 223, 238, 239, 240, 241, 248, 286 de la loi du 17 décembre 1925.
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Art. 187. Aura droit à la pension d'invalidité, sans égard à l'âge, tout assuré luxembourgeois atteint d'invalidité permanente qui fournira la preuve qu'il a été assuré pendant quatre années de travail au moins. Aura droit à la pension de vieillesse tout assuré luxembourgeois, âgé de soixante-cinq ans, qui prouvera qu'il a été assuré pendant huit années de travail au moins. Pour les étrangers, le nombre des années de travail est fixé à huit, pour la pension d'invalidité comme pour celle de vieillesse. Par définition, l'année de travail est égale à 300 journées de travail respectivement à 2.400 heures de travail. Art. 191.
4° la veuve qui a à sa charge un enfant auquel des infirmités du corps ou de l'esprit enlèvent toute aptitude de travail.Art. 197. Seront comptées comme journées de travail, dans le sens de l'art. 187:
Art. 200.
Art. 202. Les allocations et les pensions se composent:
Art. 203. La part de l'Etat comprend:
Le Gouvernement pourra annuellement, par arrêté ministériel, procéder à l'adaptation au nombre-indice des suppléments susvisés. Art. 204. La part des pensions d'invalidité et de vieillesse qui incombe à l'Etablissement d'assurance se compose d'une pension fondamentale et, éventuellement, de majorations de pensions. La pension fondamentale, commune aux pensions d'invalidité et de vieillesse, qui correspond à quatre années ou 1.200 journées de travail est égale à 25% du salaire annuel moyen. Pour chaque année de travail en plus de quatre ce faux est augmenté de 0,8% s'il s'agit d'une pension d'invalidité et de 0,6% s'il s'agit d'une pension de vieillesse. Art. 205. Outre la pension d'invalidité ou de vieillesse les assurés ont droit, à charge de l'Etablissement d'assurance, à une allocation familiale pour tout enfant âgé de moins de 16 ans qu'ils ont à leur charge. La même allocation sera attribuée pour l'enfant, même âgé de plus de 16 ans, aussi longtemps que cet enfant, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sera hors d'état de gagner sa vie. Cette allocation égale
Art. 206. La part des pensions de veuve et de veuf qui incombe à l'Etablissement d'assurance, s'élève aux cinq dixièmes et la part des pensions d'orphelin aux deux dixièmes de la pension d'invalidité que le soutien de la famille touchait à sa mort, ou qu'il aurait touchée en cas d'invalidité, sans que cependant l'ensemble des pensions des survivants puisse dépasser le montant de la pension d'invalidité dont le défunt jouissait au moment de sa mort, ou dont il aurait joui en cas d'invalidité. Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles seront réduites proportionnellement. Les petits-enfants n'ont droit à la pension que pour autant que la limite ci-dessus fixée n'est pas atteinte par les pensions des orphelins. Par exception la veuve d'un assuré, qui jouissait de la rente de vieillesse au moment de son décès, mais dont le droit à la rente d'invalidité était venu à défaillir par le fait de la cessation du travail assuré, touchera à titre de rente de veuve les cinq dixièmes de la rente de vieillesse de son mari, à condition qu'elle remplisse une des conditions prévues à l'art. 191. Art. 206bis. La part des pensions et des allocations qui est à la charge de l'Etablissement d'assurance ne pourra être inférieure aux suppléments payés par l'Etat (art. 203) sauf en ce qui concerne les suppléments attribués aux rentes en cours et qui seront fixés par les art. 2 et 3 ci-après. Art. 206ter. Le salaire annuel moyen sera déterminé de la façon suivante:
En général et sauf l'exception ci-dessus, les majorations de rente seront attribuées pour chaque période de 300 journées assurées; le nombre total des journées sera donc divisé par 300; la fraction inférieure à 150 journées sera négligée, celle qui dépasse 150 journées comptera pour une année entière. Pour le calcul de la moyenne, les salaires touchés pendant les années 1912 à 1927 incl. seront multipliés par 5,
Art. 215.
à remplacer par
Art. 216bis. Les montants du salaire-limite inscrits aux art. 170 et 182 ainsi que le montant de l'indemnité funéraire prévue à l'art. 215 pourront être modifiés par un règlement d'administration pubique pour les mettre en concordance avec la situation économique.
Voies et moyens.
Art. 238. Pour faire face aux charges qui incombent à l'Etat (art 203), l'Etat appliquera le système de répartition pur. Les charges annuelles de l'Etat seront couvertes d'une part par les intérêts du montant en capital du fonds spécial constitué en application de l'art. 61 de la loi du 6 mai 1911, arrêté dès l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1925 et d'autre part par les ressources ordinaires du Trésor. La commune, domicile de secours de l'assuré, remboursera à l'Etat le cinquième (20%) de son versement. Art. 239. Les ressources de l'Etablissement d'assurance, permettant de couvrir la part des charges qui lui incombe, sont constituées par le versement de cotisations. Ces cotisations sont, par parts égales, à la charge des patrons et des assurés. Art. 240. Le taux des cotisations sera calculé de façon que les capitaux constitutifs des rentes à allouer pendant une période déterminée, y compris les valeurs actuarielles des rentes éventuellement à attribuer aux survivants des rentiers de la même période, et les autres charges courantes de l'Etablissement d'assurance pendant la même période soient couvertes par le total des cotisations. Toute fixation du taux des cotisations devra tenir compte du boni ou du déficit des périodes passées. L'excédent des recettes de l'Etablissement sur les arrérages annuels, les allocations et les autres dépenses courantes formera un fonds de réserve, productif d'intérêts. A partir du 1er janvier 1928 le taux des cotisations est fixé à 4% des salaires payés ou évalués. Art. 241. Le Gouvernement fera examiner le taux des cotisations au point de vue de la suffisance par périodes triennales. A l'expiration de chaque période triennale un règlement d'administration pubique fixera le taux à percevoir pour la période triennale suivante. Art. 248, alinéa final. Le président pourra déléguer l'évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de l'Etablissement d'assurance.
Mesures de prévention.
Art. 223bis. L'Etablissement d'assurance est autorisé à affecter, dans les limites de son budget annuel, des fonds à la prévention des maladies sociales, p. ex. à la lutte contre la tuberculose, le cancer, les maladies vénériennes et la prophylaxie en général. Art. 286. A l'alinéa 3, à supprimer les mots « mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié de leurs patrimoines. |
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Art. 2.
A partir du 1er janvier 1928, les rentes de vieillesse et d'invalidité qui ont pris cours antérieurement au 1er janvier 1921 sont portées définitivement au triple de leur montant initial. Elles seront de plus augmentées d'un nouveau supplé- ment annuel de 740 fr. dont 300 fr. à charge de l'Etat et 440fr. à charge de l'Etablissement d'assurance.
A dater au mois qui suivra la pubication de la présente loi, la part de l'Etat sera fixée conformément à l'art. 203 ci-dessus.
Art. 3.
A partir du 1er janvier 1928 les rentes de vieillesse et d'invalidité qui ont pris cous postérieurement au 31 décembre 1920, mais avant le 1er janvier 1926, sont portées définitivement au triple de leur montant initial. Elles seront augmentées de plus d'un nouveau supplément annuel de 520 fr. dont 300 fr. à charge de l'Etat et 220 fr. à charge de l'Etablissement d'assurance.
A dater du mois qui suivra la pubication de la présente loi, la part de l'Etat sera fixée en conformité des taux de l'art. 203 ci-dessus.
Art. 4.
A dater du 1er du mois qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, les rentes de vieillesse, d'invalidité, de veuve et d'orphelins accordées en exécution de la loi du 17 décembre 1925 seront revalorisées en conformité des textes nouveaux prévus à l'art. 1er ci-dessus. Ces rentes jouiront, le cas échéant, des suppléments pour charge de famille, sans que les allocations en vertu des dispositions nouvelles puissent être inférieures à celles touchées jusqu'à ce jour.
Pour la période écoulée entre le 1er janvier 1928 et la mise en vigueur de la présente Ici, les rentes de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf, jouiront, à charge de l'Etat, d'un supplément annuel de 480 fr., les rentes d'orphelin d'un supplément annuel de 120 fr.; ces suppléments seront à diminuer, de la part de l'Etat effectivement payée pour la même période.
Art. 5.
Le solde de la, somme votée en 1918 pour l'indemnité de renchérissement à servir aux ouvriers sera mis à, la disposition de l'Etablissement d'assurance et constituera un fonds de prévoyance qui ne pourra être attaqué que lorsque toutes les autres ressources de l'Etablissement seront épuisées. Les intérêts de ce fonds feront partie des revenus ordinaires de l'Etablissement et serviront à compenser une partie, des dépenses occasionnées par le relèvement des rentes nées avant le 1er janvier 1926.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général de la prévoyance sociale, P. Dupong. |
Luxembourg, le 20 novembre 1929. Charlotte. |
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