Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale.
Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1958 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le cadre supérieur de l'administration gouvernementale comprend, dans l'ordre hiérarchique, en dehors des conseillers de Gouvernement, les fonctions déterminées ci-après:
| 12 secrétaires d'administration; | |
| 5 attachés d'administration. |
Les secrétaires d'administration sont rangés dans le groupe Xllc du tableau A des traitements ordinaires.
Les attachés d'administration sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d'une indemnité fixée par le Ministre d'Etat, conformément à un barème établi sur la base du traitement minimum du groupe XIIa du tableau A des traitements ordinaires, sans que toutefois cette indemnité puisse atteindre le minimum du traitement des secrétaires d'administration.
Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par arrêté grand-ducal.
Art. 2.
Les conditions générales de nomination aux emplois désignés par l'art. 1er, ainsi que les conditions particulières à prévoir pour les titulaires de diplômes universitaires étrangers, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3.
Le cadre moyen de l'administration gouvernementale comprend, dans l'ordre hiérarchique, les emplois déterminés ci-après:
| 15 chefs de bureau principaux, parmi lesquels le Gouvernement pourra désigner, au plus, 4 chefs de bureau principaux premiers en rang; | |
| 15 chefs de bureau; | |
| 15 chefs de bureau adjoints; | |
| 20 sous-chefs de bureau. |
Les chefs de bureau principaux sont rangés dans le groupe Xb du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires; les chefs de bureau principaux premiers en rang sont rangés dans le groupe XIa.
Les chefs de bureau sont rangés dans le groupe IXb, les chefs de bureau adjoints dans le groupe VIII et les sous-chefs de bureau dans le groupe VI.
Ce cadre est complété par des commis-rédacteurs, des commis-aux-écritures, des expéditionnaires, des huissiers-chefs, des huissiers de salle et des garçons de bureau, ainsi que des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 4.
Les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par l'art. 3, ainsi que les modalités d'un examen de promotion, auquel sera subordonné l'avancement aux grades supérieurs à celui de sous-chef de bureau, seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5.
Les fonctionnaires du cadre déterminé à l'art. 3, détachés de l'administration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, pourront avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion.
Le même régime pourra être rendu applicable, par voie de règlement, à 10 emplois au maximum spécialement désignés, du grade de chef de bureau adjoint ou d'un grade plus élevé, auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique.
Les mêmes règlements pourront introduire des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d'autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.
Art. 6.
La répartition des emplois prévus par la présente loi, parmi les départements ministériels ainsi que parmi les sections, seivices et offices qui en font partie intégrante, est arrêtée par le Gouvernement conformément aux dispositions à prendre en vertu de l'art. 76 de la Constitution, pour l'organisation de l'administration gouvernementale, et sans préjudice du détachement, auprès de cette administration, de fonctionnaires relevant d'autres corps du service pubic.
L'affectation des fonctionnaires du cadre supérieur est faite par décision du Gouvernement en Conseil, l'affectation des autres fonctionnaires est faite par le Ministre d'Etat. L'affectation des fonctionnaires détachés auprès de l'administration gouvernementale est faite par décision du Ministre compétent. La décision d'affectation est distincte de l'acte de nomination et peut être modifiée à tout moment.
Art. 7.
Par dérogation à l'art. 65, 2e alinéa, de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat, le personnel de la Trésorerie de l'Etat comprendra
| un chef de bureau principal premier en rang ou un chef de bureau principal | |
| un chef de bureau ou un chef de bureau adjoint | |
| un sous-chef de bureau. |
Le personnel obtiendra ces grades lorsqu'ils seront atteints par leurs collègues de l'administration centrale de rang égal ou immédiatement inférieur.
Les dispositions de l'art. 4 de la présente loi sont applicables au personnel de la Trésorerie de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliqueront pas au chef de bureau principal, dont la nomination est faite au gré du Gouvernement; son élévation au grade de chef de bureau principal premier en rang restera cependant subordonnée à la condition d'ancienneté ci-dessus exposée.
Art. 8.
Par dérogation à l'art. 1er de la loi du 16 janvier 1951, modifiant la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés pubics, le chef de bureau du Service du Contrôle de la Comptabilité communale portera le titre de chef de bureau principal; il aura le titre et le traitement de chef de bureau principal premier en rang simultanément avec son collègue de l'administration centrale de rang égal ou immédiatement inférieur.
Art. 9.
Les dispositions à prendre en exécution de l'art. 2 de la présente loi seront applicables aux aspirants à des fonctions dans les cadres supérieurs de toutes les branches du service pubic, pour autant que des dispositions légales ou réglementaires spéciales n'auraient pas prévu des conditions d'admission au moins équivalentes et, le cas echéant, un stage et un examen de fin de stage.
Les secrétaires d'administration et les attachés d'administration peuvent être détachés auprès des administrations pubiques. Le détachement est fait par le Ministre d'Etat, sur proposition du Ministre dont dépend l'administration intéressée.
Art. 10.
Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie de règlement, toutes mesures ayant pour objet de modifier les attributions ou le rattachement hiérarchique des services et offices créés dans le cadre des départements ministériels par des dispositions légales ou par des dispositions réglementaires ayant force de loi.
Art. 11.
Les attachés de justice nommés à titre définitif conformément à la loi du 16 avril 1954 et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés aux fonctions de secrétaire d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
Les autres postes de secrétaire d'administration ne seront occupés qu'au fur et à mesure que des attachés d'administration viendront à remplir les conditions à déterminer en exécution de la présente loi. Aussi longtemps que le cadre des secrétaires d'administration ne sera pas complet, par l'effet de cette disposition, les postes non occupés jusqu'au total prévu par l'art. 1er pourront être occupés, à titre transitoire, par des attachés d'administration.
Les postes d'attaché d'administration prévus par l'art. 1er seront occupés au plus tôt aux dates suivantes: 3 postes au plus tôt une année après l'entrée en vigueur de la présente loi et 2 postes au plus tôt trois années après cette entrée en vigueur.
Les attachés de justice nommés à temps et détachés auprès de l'administration gouvernementale seront nommés à l'emploi d'attaché d'administration à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une période équivalente à la durée non encore expirée de leur nomination. Par l'effet de ces nominations, les postes correspondants d'attaché de justice seront de plein droit supprimés.
Art. 12.
Les postes placés hors cadre par l'effet de dispositions légales antérieures restent maintenus en faveur des titulaires actuels. Ils seront supprimés de plein droit après le départ des intéressés.
Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'art. 2 de la loi du 25 juillet 1947 pourront être dispensés de l'examen de promotion prévu par l'art. 4 de la présente loi.
Art. 13.
La loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'extension du cadre du personnel des bureaux du Gouvernement est abrogée. Toutefois, l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement restera en vigueur jusqu'à la promulgation des règlements prévus pour l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Les Membres du Gouvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Victor Bodson. Nicolas Biever. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. |
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1958. Charlotte. |
| Doc. parl. N° 677. Sess. ord. 1957-58. |
- Arrêté grand-ducal du 19 octobre 2014 portant institution d'un jury à l'effet de procéder à l'examen de fin de (...) (Mémorial B n° 112 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du (...) (Mémorial A n° 48 de 2004)
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- Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement (...) (Mémorial A n° 173 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du (...) (Mémorial A n° 84 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 31 de 1993)
- Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l'Etat. (Mémorial A n° 11 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 28 mai 1983 ayant pour objet de compléter celui du 15 septembre 1966 établissant les règles (...) (Mémorial A n° 43 de 1983)
- Loi du 31 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les (...) (Mémorial A n° 6 de 1979)
- Loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur (...) (Mémorial A n° 41 de 1977)
- Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques. (Mémorial A n° 46 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 1968 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d'admission (...) (Mémorial A n° 14 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la trésorerie de (...) (Mémorial A n° 50 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la caisse générale (...) (Mémorial A n° 50 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 50 de 1966)
- Loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique et des études économiques. (Mémorial A n° 38 de 1962)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 181 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 149 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 224 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 192 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 170 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 209 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 144 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 161 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 135 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 166 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 176 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 22 août 2003 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 127 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 107 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 118 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 25 août 2000 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 97 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 111 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 56 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 80 de 1997)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 64 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 77 de 1995)
- Règlement grand-ducal du 17 août 1994 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 78 de 1994)
- Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 63 de 1993)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 54 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 78 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 25 juillet 1990 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 39 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu (...) (Mémorial A n° 32 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour (...) (Mémorial A n° 38 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre (...) (Mémorial A n° 111 de 1986)
- Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des (...) (Mémorial A n° 66 de 1986)
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- Règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l'administration (...) (Mémorial A n° 36 de 1974)
- Loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les (...) (Mémorial A n° 29 de 1974)
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a) modification la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration (...) (Mémorial A n° 44 de 1966) - Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l'Etat. (Mémorial A n° 16 de 1964)
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- Loi du 16 janvier 1951 ayant pour objet de modifier la loi du 21 mai 1948 portantrevision générale des traitements (...) (Mémorial A n° 3 de 1951)
- Loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments (...) (Mémorial A n° 33 de 1948)
- Loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 93 de 1936)
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