Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais.
Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1973 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 1973 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Des règlements grand-ducaux pourront fixer les conditions de composition, de qualité, d'emballage, d'identification, de commercialisation, de transport et de stockage des engrais.
Art. 2.
La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en vertu de l'article 1er ci-dessus, est exercée sous l'autorité des Membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'Agriculture et les Affaires économiques.
Outre les Officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner, selon l'alinéa qui précède ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. La compétence des agents désignés selon l'alinéa qui précède s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide.»
Art. 3.
En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l'article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commercialisation y compris le transport.
Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés à l'article 1er sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus et distribués. Toutefois, s'il s'agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.
Les agents précités peuvent en outre:
| a) | prélever des échantillons chaque fois qu'ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon cacheté et scellée, est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant. |
| b) | exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés à l'article 1er de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux, pris en exécution de la présente loi. |
| c) | saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés à l'article 1er ainsi que les écritures commerciales et documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi. |
Art. 4.
Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
En outre la confiscation des produits visés à l'article 1er ayant fait l'objet de l'infraction, de même la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Art. 5.
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 3 de la présente loi. Sont applicables à ces infractions les alinéas 3 et 4 de l'article qui précède.
Art. 6.
La loi du 23 mars 1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'agriculture, Camille Ney
Le Ministre de l'économie nationale, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Jean |
| Doc. parl. N° 1591, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973 |
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- Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 78 de 1975)
- Loi du 23 mars 1893 concernant la répression sur des fraudes dans le commerce des engrais. (Mémorial A n° 22 de 1893)
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