Loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
b) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 28 avril 1998 portant
| a) | harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; |
| b) | modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; |
| c) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'enseignement musical au Grand-Duché de Luxembourg poursuit trois objectifs:
| - | éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre de participer à la vie musicale; |
| - | assurer aux jeunes une formation spécialisée dans les différentes disciplines musicales afin de leur permettre de faire des études musicales approfondies de niveau supérieur ou universitaire; |
| - | offrir aux adultes des cours de formation et de perfectionnement. |
Art. 2.
L'enseignement musical est organisé par les communes sous réserve de la tutelle à exercer par le Ministre de la Culture pour les aspects pédagogique et culturel et par le Ministre de l'Intérieur pour les aspects administratif et financier.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d'exécution des mesures prévues à l'alinéa qui précède.
Art. 3.
Chaque branche d'enseignement comprend, en principe, les quatre divisions suivantes:
| a) | la division inférieure, se clôturant par l'obtention de la première mention; |
| b) | la division moyenne, se clôturant par l'obtention du diplôme de la division moyenne; |
| c) | la division moyenne spécialisée, se clôturant par l'obtention du premier prix; |
| d) | la division supérieure, se clôturant par l'obtention du diplôme supérieur. |
Art. 4.
Le diplôme du 1er prix visé à l'article 3, sub c, correspond au niveau secondaire reconnu par l'Etat. Le diplôme visé au même article sub d, est reconnu équivalent à une première année d'études supérieures. L'examen pour l'obtention du diplôme supérieur se déroulera au niveau national dans un conservatoire.
Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches enseignées, les modalités d'obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d'établissements et niveaux d'enseignement. L'avis de la commission nationale des programmes prévue à l'article 10 doit être demandé.
Art. 5.
L'enseignement musical est dispensé:
| 1) | dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l'enseignement dans toutes les divisions prévues à l'article 3. Ils doivent en outre assurer l'enseignement de la diction, de l'art dramatique, de la danse, de la pédagogie et de la méthodologie; |
| 2) | dans les écoles de musique créées par les communes ou des syndicats de communes. Elles assurent l'enseignement musical des divisions inférieure et moyenne telles qu'elles sont définies au chapitre II ci-dessus. De plus, elles peuvent assurer, dans les conditions à définir par règlement grand-ducal, l'enseignement de la division moyenne spécialisée, telle qu'elle est définie au chapitre II; |
| 3) | par des cours de musique organisés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l'initiation à la musique en collaboration avec le Ministère de l'Education nationale et, le cas échéant, l'enseignement musical de la division inférieure définie au chapitre II. |
Toutefois, les communes et syndicats de communes peuvent confier les missions définies sub 2) et 3) ci-dessus, par voie conventionnelle, à des organismes de droit privé et notamment à l'Union Grand-Duc Adolphe.
Les conventions qui sont soumises à l'approbation du Ministre de la Culture et du Ministre de l'Intérieur doivent assurer que ces organismes
| a) | dispensent un enseignement correspondant à une ou à plusieurs des divisions prévues par la présente loi; |
| b) | suivent les programmes et respectent les horaires prescrits; |
| c) | appliquent les critères d'admission et de promotion prévus. |
Ces organismes doivent en outre occuper du personnel enseignant détenteur des diplômes exigés des enseignants dans les établissements d'enseignement musical du secteur communal et appliquer les mêmes critères de rémunération.
Les dispositions détaillées concernant les points sub b) et c) ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Les conservatoires et les écoles de musique sont appelés à participer activement à la vie culturelle du pays.
Ils organisent notamment des auditions d'élèves et des manifestations musicales et artistiques.
En outre, ils peuvent organiser un enseignement s'adressant à des adultes: les modalités d'organisation, le programme d'études ainsi que le financement de cet enseignement pour adultes sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 7.
Les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Les écoles de musique sont dirigées par un directeur ou un chargé de la direction.
Les cours de musique sont dirigés par un chargé de la direction.
Les directeurs sont nommés conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière.
Les chargés de la direction sont désignés par l'organe ayant le droit de nomination, parmi le personnel enseignant fonctionnaire de l'établissement.
Si l'établissement ne comporte par de personnel fonctionnaire, les chargés de la direction sont désignés parmi les chargés de cours.
Les communes et les syndicats de communes créent pour chaque institution d'enseignement musical une commission de surveillance chargée d'une mission consultative.
Art. 8.
Les dénominations de «Conservatoire», d'«Ecole de musique» et de «Cours de musique» sont réservées aux institutions répondant aux critères prévus pour chacune de ces catégories par la présente loi.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi les conservatoires et écoles de musique et autres organismes dispensant un enseignement musical se conformeront, quant à leur dénomination et leur enseignement, aux dispositions de la présente loi.
Le Ministre de la Culture agrée les dénominations des différents établissements d'enseignement musical conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi.
Une modification de ces dénominations ne peut intervenir que si l'enseignement dispensé par l'institution concernée et son personnel enseignant répondent aux critères définis par les articles 5, 6 et 9 de la présente loi.
La disposition de l'alinéa qui précède est également applicable aux institutions créées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au cas où une institution ne répondrait pas aux critères définis ci-dessus, son ancienne dénomination devient caduque et est remplacée par celle correspondant au niveau d'enseignement réel.
Les dispositions détaillées et les modalités d'exécution des trois alinéas qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 9.
Les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des enseignants des établissements d'enseignement musical du secteur communal sont déterminées par règlement grand-ducal, conformément à la législation concernant les fonctionnaires communaux.
Art. 10.
La coordination pédagogique et culturelle est effectuée par une commission nationale des programmes alors que la surveillance administrative et financière est effectuée par une commission consultative interministérielle à l'enseignement musical ayant pour mission de conseiller le Ministre de la Culture et le Ministre de l'intérieur.
La composition, le fonctionnement et la mission de la commission nationale des programmes sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 11.
Un commissaire à l'enseignement musical, nommé par arrêté grand-ducal, assiste la commission nationale des programmes et veille à l'observation de ses recommandations et décisions dans les différentes institutions d'enseignement musical.
La mission du commissaire à l'enseignement musical, les conditions requises pour la désignation à ce poste ainsi que les modalités de l'exercice de son mandat sont déterminées par règlement grand-ducal.
Dans l'exécution de sa mission, le commissaire à l'enseignement musical est assisté par un fonctionnaire relevant de la carrière moyenne et un fonctionnaire relevant de la carrière inférieure.
Art. 12.
Les frais de fonctionnement de l'enseignement musical dispensé par les institutions visées par la présente loi, sont à charge des communes ou des syndicats de communes dont relèvent ces institutions.
L'Etat participe au financement de l'enseignement musical à raison d'un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant de ces institutions. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de cent quatre-vingt-dix millions de francs par exercice budgétaire à commencer par celui de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette participation est adaptée annuellement sur la base de l'évolution de la masse salariale globale de l'Etat. Sont à considérer comme personnel enseignant au sens du présent article les agents ayant le statut de fonctionnaires communaux ou d'employés engagés sur la base d'un contrat soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée et affiliés en tant que tels auprès d'un régime de sécurité sociale.
L'ensemble des communes participe dans les mêmes conditions et limites au financement de l'enseignement musical communal que celles prévues à l'alinéa qui précède.
Les conditions et les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 13.
Il est institué un Conseil supérieur de la Musique dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 14.
Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l'article 5 de la présente loi, d'une part, et un chargé de cours de l'enseignement musical, d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée.
Art. 15.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
A l'annexe A – Classification des fonctions – rubrique I «Administration générale», il est apporté la modification suivante:
| • | au grade 17 est ajoutée la mention «Culture – commissaire à l'enseignement musical», |
A l'annexe D – Détermination – tableau I, «Administration générale» est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, la fonction “commissaire à l'enseignement musical».
L'article 22 est modifié comme suit:
| • | à la section IV sub 9° est ajoutée la mention «le commissaire à l'enseignement musical». |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges |
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |
| Doc. parl. 4113; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. |
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes (...) (Mémorial A n° 743 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 6 juillet 2020 portant modification de l’article 7 du règlement grand-ducal du 28 mai (...) (Mémorial A n° 574 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 28 mai 2020 portant dérogation aux articles 6, 7, 10, 11, 54, 57, 63 et 64 du règlement (...) (Mémorial A n° 457 de 2020)
-
Règlement grand-ducal du 10 avril 2020
1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, (...) (Mémorial A n° 333 de 2020) -
Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019
1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités (...) (Mémorial A n° 634 de 2019) - Règlement ministériel du 20 juin 2019 fixant les calendriers des vacances et congés dans l’enseignement musical (...) (Mémorial A n° 434 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 fixant les conditions et modalités de l'allocation d'une aide à l'enseignement (...) (Mémorial A n° 258 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l'enseignement musical de la division (...) (Mémorial A n° 72 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions (...) (Mémorial A n° 142 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 portant création d'un Conseil supérieur de la musique. (Mémorial A n° 27 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d'exécution de la participation de l'Etat (...) (Mémorial A n° 42 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le (...) (Mémorial A n° 32 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération (...) (Mémorial A n° 91 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l'enseignement (...) (Mémorial A n° 69 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes (...) (Mémorial A n° 69 de 1998)
-
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet
a) de définir les conditions-cadre de l'organisation (...) (Mémorial A n° 69 de 1998)
- Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général (...) (Mémorial A n° 679 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, (...) (Mémorial A n° 245 de 2010)
- Arrêté grand-ducal du 12 mars 2010 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal des Villes (...) (Mémorial B n° 29 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 5 août 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant (...) (Mémorial A n° 151 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, (...) (Mémorial A n° 65 de 2001)
- Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant (...) (Mémorial A n° 1061 de 2020)
- Loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 et modifiant (...) (Mémorial A n° 886 de 2019)
-
Loi du 21 décembre 2017 portant modification de l'article 12 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
a) (...) (Mémorial A n° 1116 de 2017) - Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
-
Loi du 19 août 2005 portant modification de l'article 12 de la loi du 28 avril 1998 portant:
a) harmonisation (...) (Mémorial A n° 149 de 2005)
- Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (Mémorial A n° 35 de 1989)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
Retour
haut de page