Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d?échange de quotas d?émission de gaz à effet de serre.
Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dénommée ci-après «loi modifiée du 23 décembre 2004», l’alinéa suivant est ajouté:
| « |
Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. |
|
| » |
Art. 2.
L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
1° Le point c) est remplacé par le texte suivant:
| « |
|
|||
| » |
2° Le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
||||||||||
3° Les points v) et w) sont ajoutés:
|
||||||
Art. 3. Annexes
L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé comme suit:
| « |
Art. 4. Annexes Annexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3. |
|
| » |
Art. 4.
A l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le mot est remplacé par le mot .
Art. 5.
A l’article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004, les termes sont remplacés par les termes
Art. 6.
L’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est placé sous le titre du chapitre III et remplacé par le texte suivant:
| « |
A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi. |
|
| » |
Art. 7.
A l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le point d) est remplacé par le texte suivant:
| « |
|
|||
| » |
Art. 8.
L’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
| a) | au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
|
| b) | au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
| c) | L’article 8, paragraphe 3, est supprimé. |
Art. 9.
L’article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
|
«Art. 9. Changements concernant les installations Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation». |
||
Art. 10.
L’article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 10. Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. |
|
| » |
Art. 11.
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 10bis ayant la teneur suivante:
| « |
Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union
|
|||||
| » |
Art. 12.
L’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 11. Mise aux enchères des quotas
|
|||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 13.
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 11bis ayant la teneur suivante:
| « |
Art 11bis. Délivrance de quotas à titre gratuit Les dispositions suivantes s’appliquent à la délivrance de quotas à titre gratuit :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 14.
L’article 12 de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 12. Mesures nationales d’exécution
|
|||||
| » |
Art. 15.
L’article 12bis de loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 12bis. Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique.
|
|||||||||||||||
| » |
Art. 16.
A l’article 12ter, paragraphe 1, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, l’alinéa suivant est ajouté:
| « |
Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée. |
|
| » |
Art. 17.
L’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
| a) | le paragraphe 3bis suivant est inséré:
|
|||||||
| b) | le paragraphe 6bis suivant est ajouté:
|
Art. 18.
L’article 14 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
| « |
Art. 14. Validité des quotas
|
|||||
| » |
Art. 19.
L’article 15 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
| « |
Art. 15. Surveillance et déclaration des émissions Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité. |
|
| » |
Art. 20.
L’article 16, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
| « |
Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 15 sont vérifiées conformément au règlement (UE) No 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Les modalités y relatives peuvent être précisées par règlement grand-ducal. |
|
| » |
Art. 21.
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 16bis ayant la teneur suivante:
| « |
Art. 16bis. Diffusion d’informations et secret professionnel L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables. |
|
| » |
Art. 22.
A l’article 18 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
| « |
1. Les quotas délivrés à compter du 1 er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’Etat membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement (UE) No 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1 er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision N° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) No 2216/2004 et (UE) No 920/2010.Chaque Etat membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Un montant pour frais de gestion des comptes à payer annuellement par le titulaire de compte et d’autres modalités liées au registre peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut pas dépasser cinq cents euros. |
|
| » |
Art. 23.
A l’article 20 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
| « |
4. L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1 er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation. |
|
| » |
Art. 24.
L’article 22bis de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est complété par une deuxième phrase formulée comme suit:
| « |
L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union. Elle peut se faire assister par un expert. |
|
| » |
Art. 25.
L’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacée par l’annexe de la présente loi.
Art. 27.
Pour les besoins de l’application de la présente loi, le ministre est autorisé à procéder, par dérogation à l’article 10 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi, aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires dans la carrière de l’ingénieur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable Marco Schank |
Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri |
Doc. parl. 6428; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2009/29/CE. |
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Loi du 27 août 2012
a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
b) modifiant la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 193 de 2012) - Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A n° 266 de 2011)
- Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les (...) (Mémorial A n° 139 de 2001)
- Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, (...) (Mémorial A n° 25 de 1994)
- Loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile (...) (Mémorial A n° 24 de 1948)
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Loi du 23 décembre 2004
1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; (...) (Mémorial A n° 210 de 2004)
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