Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 105, 2e alinéa, numéro 5 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment l'article 105, 2e alinéa, numéro 5, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Les frais de déplacement du contribuable entre sa demeure et le lieu de son activité sont déductibles à raison d'un seul déplacement, aller et retour, par jour d'activité.
(2)
Lorsqu'une journée comporte plusieurs périodes d'activité et que l'intervalle entre les différentes périodes est d'au moins quatre heures, la règle de l'alinéa 1 er s'applique à chaque période.Art. 2.
En cas d'utilisation de moyens de transport en commun, les frais de déplacement s'entendent du prix de l'abonnement usuel pour salariés.
Art. 3.
(1)
En cas d'utilisation, pour raison de situation spéciale, d'un moyen de transport individuel, les frais de déplacement déductibles sont déterminés forfaitairement sans éagrd aux frais effectifs.
(2)
Le forfait kilométrique est fixé, par jour d'activité et par kilomètre de parcours entre la demeure et le lieu d'activité, conformément au tableau qui suit:
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(3)
Pour la détermination du parcours, il est fait état du double de la distance séparant la demeure du lieu de l'activité en tenant compte de la route praticable la plus courteArt. 4.
(1)
La déduction des frais de déplacement par un moyen de transport individuel n'est accordée que sur demande écrite du salarié à adresser au bureau de la retenue d'impôt sur les salaires compétent pour le domicile du salarié.
(2)
La demande doit indiquer le motif de l'utilisation d'un moyen de transport individuel et contenir les données nécessaires concernant le véhicule devant être utilisé, la route à parcourir, la fréquence des voyages, les passagers éventuels ainsi que la période pour laquelle la déduction est demandée.
(3)
La déduction ne peut être accordée qu'à partir du 1 er du mois au cours duquel la demande est présentée.En ce qui concerne l'année 1968, la déduction pourra être accordée à partir du 1er du mois précédent.
(4)
Le salarié est tenu de signaler au bureau précité toute modification sensible des conditions d'utilisation du moyen de transport individuel survenant en cours d'année.Art. 5.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre du Trésor, Pierre Werner |
Château de Berg, le 25 janvier 1968 Jean |
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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