Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l'art. 46, N°2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l'art. 46, N° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 46, N° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1er février 1968;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dotations faites par une entreprise à une caisse de secours du personnel non exemptée de l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 161, N° 6 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont déductibles comme dépenses d'exploitation de l'entreprise à concurrence des secours alloués par la caisse au cours de l'exercice d'exploitation de l'entreprise aux membres ou anciens membres du personnel de l'entreprise ou à leurs proches parents au sens du § 10 de la loi d'adaptation fiscale tel qu'il a été maintenu en vigueur par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944.
Art. 2.
(1)
Les dotations faites par une entreprise à une caisse de secours exemptée de l'impôt sur le revenu des collectivités en vertu de l'article 161 N° 6 de la loi concernant l'impôt sur le revenu sont déductibles comme dépenses d'exploitation de l'entreprise à concurrence des limites fixées aux alinéas 2 et 3 ci-après.
(2)
Les dotations sont déductibles à concurrence de la somme des secours occasionnels et courants alloués par la caisse au cours de l'exercice d'exploitation de l'entreprise, cette somme étant augmentée de cinq pour-cent du total des traitements et sa'aires payés par l'entreprise au cours de l'exercice d'exploitation.
(3)
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les allocations à la caisse ne sont pas déductibles dans la mesure où la fortune de la caisse à la date de clôture de l'exercice d'exploitation de l'entreprise dépasse le montant déterminé sub (4) ci-après.
(4)
Ce montant se compose| a) | de la moyenne annuelle des secours occasionnels des trois dernières années précédant la clôture de l'exercice d'exploitation de l'entreprise, |
| b) | du capital de couverture des prestations périodiques viagères servies à titre bénévole et dont le service a commencé avant la date de clôture de l'exercice d'exploitation de l'entreprise. Le capital de couverture des prestations périodiques viagères est à calculer par application, aux prestations annuelles, des multiplicateurs faisant l'objet du tableau annexé au présent règlement. |
Art. 3.
(1)
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1968.
(2)
Sont abrogés à partir de l'année d'imposition 1968:| 1) | Les arrêtés ministériels des 15 décembre 1938 et 11 mai 1940 concernant les caisses de pension et de secours. |
| 2) | L'arrêté ministériel du 26 janvier 1944 concernant les allocations à des caisses de pension et de secours. |
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969 Jean |
- Règlement grand-ducal du 1er février 1968 mettant en application une troisième série de dispositions de la loi (...) (Mémorial A n° 5 de 1968)
- Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits. (Mémorial A n° 10 de 1944)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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