Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles 136, alinéa 1er, et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles 136, alinéa 1er, et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 136, alinéa 1er, 144 et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés pubics et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont dispensés de la retenue à la source sur les salaires
| 1° | les salaires alloués par des entreprises à des membres de leur personnel, pour autant:
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| 2° | le casuel des ecclésiastiques; | ||||
| 3° | le casuel et les indemnités similaires des greffiers et des personnes exerçant des fonctions comparables; | ||||
| 4° | les rémunérations extraordinaires allouées en l'absence de toute rémunération ordinaire ou non périodique autre qu'extraordinaire de la part du même employeur ou de la même caisse de pension. |
Art. 2.
Sont également dispensés de la retenue à la source sur les salaires et les pensions
| 1° | les salaires versés par les employeurs non résidents ne possédant ni établissement stable ni représentant permanent au Grand-Duché et n'exerçant pas au Grand-Duché une activité soumise à une autorisation préalable en vertu des lois sur le colportage et les professions ambulantes, et |
| 2° | les pensions versées par des employeurs non résidents ou des caisses de pension étrangéres, pour autant que ces employeurs ou caisses de pension ne procèdent pas à la retenue selon les dispositions de la loi relatives à la détermination, à la déclaration et au versement de l'impôt. |
Art. 3.
La dispense de retenue prévue aux articles 1er et 2 ne confère pas aux revenus qu'elle affecte le caractère de revenus non passibles de retenue au sens de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 4.
(1)
Le contribuable dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de salaires ou de pensions pour lesquels dispense de la retenue est accordée en vertu des articles 1 er et 2 est soumis à l'imposition par voie d'assiette.
(2)
Lorsque ce contribuable ne se trouve pas dans une des situations énoncées à l'article 153, alinéa 1 er de la loi, l'imposition porte sur le revenu imposable ajusté, les revenus non passibles de retenue d'impôt sur les salaires ou les pensions étant négligés.Art. 5.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1969.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1969 Jean |
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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