Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 concernant le service vidéotex international.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 et 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service pubic vidéotex;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´Administration donne aux usagers vidéotex, dans la limite des moyens techniques mis en oeuvre, l´accès au service vidéotex international.
Cet accès, réservé aux abonnés luxembourgeois du vidéotex, est limité aux services dont l´administration étrangère correspondante a décidé d´autoriser l´utilisation expérimentale à partir d´un pays tiers. Il est subordonné aux modalités fixées par cette administration étrangère.
Art. 2.
Taxes d´utilisation s´appliquant aux abonnés usagers:
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Ces taxes sont imputées sur la facture téléphonique du raccordement dont est issu l´appel.
Art. 3.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service pubic vidéotex sont complétées par celles du présent règlement pour ce qui concerne le service vidéotex international.
Art. 4.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service pubic vidéotex est abrogé.
Art. 5.
L´Administration est habilitée à exploiter, dans un but promotionnel, des terminaux vidéotex pubics installés sans frais pour les usagers. Elle détermine les services auxquels ces terminaux donnent accès et en fixe les conditions d´utilisation.
Art. 6.
L´Administration peut autoriser l´accès d´abonnés étrangers au service vidéotex luxembourgeois et fixer les modalités techniques et opérationnelles de cet accès en collaboration avec les administrations des P. et T. étrangères concernées.
Art. 7.
-Pénalités.
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818 modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1 975 portant augmentation des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Art. 8.
-Abrogation.
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international.
Art. 9.
-Mise en vigueur.
Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa pubication au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 29 janvier 1988. Jean |
- Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 78 de 1975)
- Loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 37 de 1947)
- Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 concernant le service vidéotex international. (Mémorial A n° 88 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 concernant le service pubic vidéotex. (Mémorial A n° 86 de 1986)
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