Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie a la teneur suivante:
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Prise en charge de l'acte
Art. 1er. Les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les masseurs-kinésithérapeutes et les masseurs exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les positions ZK21 à ZK24 et la position ZK55 sont accessibles aux masseurs dûment autorisés aux termes de l'article 5 du règlement grand-ducal du 21. 01.1998 sur l'exercice de la profession de masseur. Ont accès aux mêmes positions, après autorisation du ministre de la santé, les masseurs autorisés à exercer au Luxembourg également la profession d'infirmier. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie. L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
Art. 3. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
Art. 4. Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Les cumuls autorisés par les libellés ne peuvent porter qu'au maximum sur deux positions. Celles-ci peuvent être cumulées à plein tarif.
Frais de location d'appareil et d'installation
Art. 5. Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
Frais de déplacement
Art. 6. Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements
Si, lors du même déplacement, le masseur-kinésithérapeute, respectivement le masseur, traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Majoration des actes
Art. 7. Le tarif des actes de la première partie de l'annexe dont l'accomplissement est prescrit, pour des raisons médicales, le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «T» si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par «D» si l'acte est presté un dimanche, par «F» si l'acte est presté un jour férié légal et par «G» si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures. Le tarif des actes de la première partie de l'annexe accomplis sur prescription entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «N». Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET MASSEURS
Art. 8. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
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Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart |
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