Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques à des voies et places non ouvertes au pubic, mais accessibles à un certain nombre d'usagers.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques à des voies et places non ouvertes au pubic, mais accessibles à un certain nombre d'usagers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques à des voies et places non ouvertes au pubic, mais accessibles à un certain nombre d'usagers;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques à des voies et places non ouvertes au pubic, mais accessibles à un certain nombre d'usagers est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les voies et places y énumérées sont accessibles aux piétons et aux cyclistes, ainsi qu'aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs et de cyclomoteurs:
L'accès des véhicules énumérés au deuxième tiret est limité à la voirie menant de la rue de Trèves jusqu'au bâtiment central. |
|||||||||
| » |
Art. II.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de I'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Transports, Henri Grethen |
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
- Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mémorial A n° 59 de 1994)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
Retour
haut de page