Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 21 mars 2001;
L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Pubics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
1.
La rubrique 5° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques est remplacé par le texte suivant:| « |
5° piste cyclable: voie pubique comportant un tracé distinct ou partie d'une voie pubique nettement séparée des autres parties de la même voie pubique par des moyens matériels, qui est réservée aux cyclistes et qui est spécialement signalée comme telle; ce type de voie pubique ou de partie de voie pubique peut également être réservé à la circulation commune des cyclistes et des piétons à condition d'être signalé comme tel. |
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| » |
2.
Ledit article 2 est complété par une nouvelle rubrique numérotée 5°bis et libellée comme suit:| « |
5°bis voie cyclable: voie de circulation d'une chaussée qui est séparée du reste de la chaussée par des marques longitudinales, qui est réservée aux cyclistes et qui est spécialement signalée comme telle. |
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| » |
3.
Ledit article 2 est complété par une nouvelle rubrique numérotée 18°bis et libellée comme suit:| « |
18°bis cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d'un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d'un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides. |
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| » |
Art. II.
L'article 15 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 15. Les cyclomoteurs et les quadricycles légers ne peuvent traîner qu'un seul véhicule qui ne peut cependant servir au transport de personnes. Les cycles ne peuvent traîner qu'un seul véhicule qui peut servir au transport de choses et au transport de personnes. Si un véhicule traîné, accouplé à un cycle, sert au transport de personnes, le cycle doit:
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| » |
Art. III.
L'article 18 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe O libellé comme suit:
| « |
O. Véhicules traînés par un cycle et destinés au transport de personnes. Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être d'un type agréé par un des Etats membres des Communautés Européennes. Au Luxembourg, la Société Nationale de Certification et d‘Homologation (SNCH) est chargée de la délivrance de ces agréments. Aux fins d'être agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à un cycle, un type de véhicule traîné destiné au transport de personnes doit:
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| » |
Art. IV.
L'article 43bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:
| « |
3. Les installations d'éclairage et de signalisation d'un cycle traîné doivent répondre aux dispositions du paragraphe 2 du présent article concernant le dispositif d'éclairage arrière et latéral des cycles.Les installations d'éclairage et de signalisation des autres véhicules traînés par un cycle doivent comporter:
Sur un véhicule traîné à deux voies, les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter clairement son gabarit. |
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| » |
Art. V.
L'article 53 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 53. Il est interdit aux cyclistes de transporter des personnes autrement que sur des sièges spécialement aménagés sur un cycle, sur un cycle traîné ou dans tout autre véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes. Chaque place aménagée dans un véhicule traîné autre qu'un cycle traîné doit comporter une largeur d'au moins 30 cm et être munie soit de deux repose-pieds, soit d‘une partie du cadre ou de la coque permettant à la personne transportée d'y appuyer ses pieds. Un enfant de moins de 8 ans peut prendre place sur un cycle conduit par une personne âgée de 18 ans au moins, à condition qu'un siège y soit spécialement aménagé. A ce siège doivent correspondre deux repose-pieds dont l'usage est obligatoire. Le transport d'un ou de deux enfants de moins de 8 ans au moyen d'un véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes est autorisé à condition que le cycle soit conduit par une personne de 18 ans au moins, et que les conditions relatives au transport de personnes prévues par le premier alinéa du présent article soient remplies. L'usage du dispositif de retenue prévu à l'article 18, paragraphe O, est obligatoire pour les enfants transportés dans un véhicule traîné. Sans préjudice des dispositions de l‘alinéa premier de l‘article 15, les cyclomoteurs et les quadricycles légers sont assimilés aux cycles, en ce qui concerne le transport de personnes. Le nombre de places autorisées est inscrit pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers sur la carte d'identité du véhicule. |
|
| » |
Art. VI.
L'article 103 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 103. Lorsque certaines parties de la voie pubique sont réservées à la circulation de catégories déterminées d'usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres de les éviter. Lorsqu'une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons longent une chaussée, et qu'ils sont encombrés ou impraticables, les cyclistes peuvent emprunter la chaussée. A condition de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation proprement dite du présent arrêté, les usagers autorisés à emprunter la voie de circulation d'une chaussée marquée par le signal D,10 peuvent également emprunter les autres voies de circulation de cette chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée est encombrée ou impraticable. Il en est de même des usagers autorisés à emprunter une voie cyclable. Les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable, soit une voie cyclable, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation marquée par le signal D,10 peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines et aux bandes de stationnement ou pour quitter celles-ci à condition de céder le passage aux usagers qui y circulent. Lorsque la chaussée comporte un gué pour traverser une zone piétonne, les conducteurs peuvent emprunter ce gué, à condition de le faire à allure modérée, de marquer l'arrêt avant de traverser la zone et de céder le passage aux piétons qui y circulent. |
|
| » |
Art. VII.
L'article 104 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 104.
1. Peuvent emprunter les pistes cyclables, s'il n'y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, mais en cédant le passage aux cyclistes:
2. Sauf pour traverser la chaussée, il est interdit aux usagers de la route autres que ceux visés d'emprunter les voies cyclables.
3. Les pistes cyclables et les voies cyclables peuvent être utilisées par les véhicules en service urgent et par les véhicules servant à l'entretien et au nettoyage de la voie pubique pour autant que leur service l'exige. |
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| » |
Art. VIII.
1.
Le chiffre 5a. du chapitre IV «Signaux d'obligation» de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:| « |
5a. chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l'entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux piétons et que les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter. Les conducteurs de cycles et les piétons sont tenus d'utiliser ce chemin, si celui-ci longe une chaussée ou un chemin pour cavaliers et va dans le même sens. Le signal D,5a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils doivent emprunter la partie du chemin qui leur est réservée, et qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter l'autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui doit être empruntée par la catégorie d'usagers représentés; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par l'application d'une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visiblement différentes. Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils peuvent emprunter le chemin en commun, et qu'ils ont l'obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger. |
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| » |
2.
Le chiffre 4 du chapitre V. «Signaux d'indication» dudit article 107 est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:| « |
Le signal E,5ca indique la direction à suivre pour atteindre un itinéraire cyclable déterminé. Il peut comporter la dénomination de l'itinéraire cyclable.
Les signaux directionnels relatifs aux itinéraires cyclables, dont les signaux E,5cb et E,5cc constituent des exemples, sont des signaux rectangulaires à fond blanc et ils comprennent des inscriptions de couleur rouge ou verte. Les inscriptions indiquant les destinations locales apparaissent en couleur rouge, et celles indiquant d'autres destinations apparaissent en couleur verte. |
|
| » |
3.
Le chiffre 6 du chapitre V. précité dudit article 107 est complété in fine par un nouvel alinéa, libellé comme suit:| « |
Sur les signaux de localisation posés sur une piste cyclable ou un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons qui ne longent pas une chaussée, et dont les signaux E,9aa et E,9ba sont des exemples, le nom de l'agglomération apparaît en vert sur fond blanc; la dénomination et le numéro de l'itinéraire cyclable apparaissent en blanc sur fond vert. Le signal E,9ba est placé au revers du signal E,9aa.
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|
| » |
4.
Les dispositions générales concernant les signaux d'indication du chapitre V. précité dudit article 107 sont modifiées comme suit:| a) | Aux chiffres 1, 2 et 7 la notion «piste(s) cyclable(s)» est remplacée par «itinéraire(s) cyclable(s)». | |||||||||
| b) | Le chiffre 3) est remplacé par le texte suivant:
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5.
Le chapitre VII «Panneaux additionnels» dudit article 107 modifié est complété in fine par la lettre o) libellée comme suit:| « |
o) Le panneau additionnel
placé au-dessous des signaux C,2, D,4, D,5, D,5a, D,5b, E,25a et E,27b indique que les piétons, âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser sur les voies et places pubiques, ainsi que sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer, tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards, les inline-skates. Cette autorisation s'applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins. |
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| » |
Art. IX.
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Les passages pour piétons sont formés par un marquage transversal dont les marques sont orientées parallèlement à l'axe de la voie pubique. A moins que la circulation ne soit réglée par des signaux colorés lumineux, l'aplomb des passages pour piétons est obligatoirement indiqué par le signal E,11a; toutefois, si une voie pubique comporte un passage pour piétons des deux côtés d'une intersection avec une autre voie pubique, il suffit d'indiquer par le signal E,11a l'aplomb du premier passage pour piétons pour chaque sens de la circulation. De plus, si la configuration des lieux l'exige, l'approche de ces passages est annoncée par le signal A,11a. |
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| » |
Art. X.
L'article 128 abrogé de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est réintroduit avec le libellé suivant:
| « |
Art. 128. Les conducteurs de cycles ou de cyclomoteurs peuvent dépasser du côté droit les véhicules immobilisés ou ralentissant à l'approche d'une intersection, d'un passage pour piétons ou d'un passage à niveau. |
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| » |
Art. XI.
L'article 162bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant:
| « |
Art. 162bis.
1. Il est interdit de jouer sur la voie pubique.
2. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer:
à condition de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers. Pour l'application des prescriptions du présent article, notamment les moyens de locomotion sur roues suivants dont se servent les enfants pour se déplacer, sont considérés comme des jouets: vélos d'enfants, tri- ou quadricycles d'enfant, trottinettes, autos d'enfant et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d'un moteur à propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.
3. L'utilisation par des piétons, âgés de 10 ans ou plus de dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer tels que notamment les patins à roulettes, les skateboards, les inline-skates est interdite sur la voie pubique.Toutefois, sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons, les chemins obligatoires pour piétons et cyclistes indiqués respectivement par les signaux D,4, D,5, D,5a ou D,5b, ainsi que sur les voies et places pubiques indiquées par les signaux C,2, E,25a ou E,27a l'utilisation des dispositifs visés à l'alinéa qui précède peut être autorisée à condition d'être indiquée par le signal approprié parmi ceux mentionnés ci-avant, complété par un panneau additionnel conforme au modèle 14. Cette autorisation s'applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins. Il est interdit aux piétons utilisant les dispositifs visés au premier alinéa de gêner ou de mettre en danger les autres usagers. |
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| » |
Art. XII.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Pubics, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août 2001.
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Le Ministre des Transports, Henri Grethen
La Ministre des Travaux Pubics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2001. Henri |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
- Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mémorial A n° 59 de 1994)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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