Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 17 décembre 2002 et de la Chambre des Métiers du 12 décembre 2002;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Pubics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article 1
L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques est complété par une rubrique numérotée 54° et libellée comme suit:
| « |
|
|||||||||
| » |
Article 2
A l'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le chiffre '60' au cinquième alinéa est remplacé par le chiffre '70'.
Article 3
L'article 101 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 101. Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102ter, il est interdit:
Si tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie pubique, il doit être immédiatement enlevé ou rechargé. Le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation. |
|||||||||||||
| » |
Article 4
L'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 102.
1. La signalisation d'un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux d'interdiction, de restriction ou d'obligation doivent être mis en place par l'autorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée.L'accès aux chantiers est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.
2. La mise en place d'un chantier est soumise aux dispositions suivantes:
|
|||||||||||||||||
| » |
Article 5
L'article 102bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 102bis. Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions d'interdiction, de restriction ou d'obligation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant l'interdiction de stationnement, font l'objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions des articles 3 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée. Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, et dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie pubique au-delà d'une durée de 72 heures. |
|
| » |
Article 6
Un nouvel article 102ter est inséré dans l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant:
| « |
Art. 102ter. Les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation sur la voie pubique soit soumise à des règles de circulation et de signalisation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant l'interdiction de stationnement, sont mis en place conformément aux dispositions du présent article. Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie pubique pour une durée de moins de 72 heures.
|
|||||||||||||||||||||
| » |
Article 7
Le dernier alinéa de l'article 105 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Article 8
1.
La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre I 'Signaux d'avertissement de danger' de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux d'avertissement de danger Le fond des signaux d'avertissement de danger est blanc. Les signaux d'avertissement de danger reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Le côté des signaux A,1a à A,28 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de 1250mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
2.
Le quatrième alinéa de la rubrique 1. 'Cédez le passage' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.
3.
Le quatrième alinéa de la rubrique 2. 'Arrêt' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.
4.
Le troisième alinéa de la rubrique 3. 'Route à priorité' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.
5.
La lettre e) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A22c, B,1, B2a et B,3' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimée.
6.
Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux de priorité' est insérée à la fin du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux de priorité Le fond des signaux B,1, B,5 et B,7 est blanc. L'inscription 'STOP' du signal B,2a apparaît en blanc. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Le côté du signal B,1 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de 1250mm sur autoroute. La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600mm en agglomération et de 900mm hors agglomération. L'inscription 'STOP' est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal. Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300mm en agglomération, de 400mm hors agglomération et de 500mm sur autoroute. Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500mm en agglomération et de 700mm hors agglomération. Le côté du signal B,6 est au minimum de 400mm en agglomération et de 700mm hors agglomération. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
7.
Une rubrique 2a. est insérée à la suite de la rubrique 2. au chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
8.
La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux d'interdiction et de restriction Le fond des signaux d'interdiction ou de restriction est blanc. Les signaux d'interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les symboles et inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de 900mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
9.
A la rubrique 5c. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,5aa est remplacée par l'illustration suivante:| « |
|
|
| » |
10.
A la rubrique 10. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,10 est remplacée par l'illustration suivante:| « |
|
|
| » |
11.
La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux d'obligation Le fond des signaux d'obligation est bleu. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Le diamètre des signaux D,1a à D,10a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de 900mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
12.
Le chiffre 17. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:| « |
Il est répété au revers du panneau. |
|
| » |
13.
Le chiffre 22. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est remplacé par le texte suivant:| « |
|
|||
| » |
14.
Une rubrique 22a. est insérée à la suite de la rubrique 22. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
15.
Une rubrique 22b. est insérée à la suite de la rubrique 22a. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
16.
Une rubrique 22c. est insérée à la suite de la rubrique 22b. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
17.
Une rubrique 22d. est insérée à la suite de la rubrique 22c. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
18.
Une rubrique 45. est insérée à la suite de la rubrique 44. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
19.
Le chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 est complété par une première phrase au libellé suivant:| « |
|
|||
| » |
20.
Le troisième alinéa du chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 est complété par un troisième tiret libellé comme suit:| « |
|
|||
| » |
21.
Un nouveau quatrième alinéa est inseré au chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
Les signaux E,22a, E,22aa, E,22b et E,22ba ont un fond rouge. |
|
| » |
22.
Le chiffre 6) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 est remplacé par le texte suivant:| « |
|
|||
| » |
23.
La rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 est complétée par deux nouveaux chiffres 8) et 9) libellés comme suit:| « |
|
|||||
| » |
24.
Le chiffre 6. 'Dispositions transitoires' du chapitre VI 'Signaux de stationnement et de parcage' dudit article 107 est supprimé.
25.
Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux de stationnement et de parcage' est insérée à la fin du chapitre VI 'Signaux de stationnement et de parcage' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux de stationnement et de parcage Le fond des signaux de stationnement ou de parcage est bleu. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Le diamètre des signaux C,18 à C,20b est au minimum de 500mm. Les côtés horizontaux du signal E,23 sont au minimum de 400mm. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
26.
Le point a) du chapitre VII 'Panneaux additionnels' dudit article 107 est remplacé par le texte suivant:| « |
|
|||
| » |
27.
Le chapitre VIII 'Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens' dudit article 107 est complété par un chiffre 5. libellé comme suit:| « |
|
|||
| » |
28.
La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre VIII 'Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens Les signaux du présent chapitre constituent des exemples de signaux qui signifient qu'un avertissement de danger, une interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s'applique qu'à une ou plusieurs voies de circulation d'un ensemble de voies d'une chaussée qui vont dans le même sens et qui sont séparées par un marquage longitudinal. Ces signaux comportent un nombre de flèches égal au nombre total des voies des deux sens de circulation. Lorsqu'une berme médiane sépare les deux sens de circulation, les flèches des voies de circulation en sens inverse sont supprimées. Les signaux d'avertissement de danger, d'interdiction, de restriction, d'obligation ou d'indication du présent article sont d'application sur les voies de circulation représentées par les flèches qui en sont respectivement pourvues. Sur les autoroutes les flèches apparaissent en blanc sur fond bleu, et sur les autres voies elles apparaissent en noir sur fond jaune. Dans le contexte de la signalisation d'un chantier, les flèches apparaissent en noir sur fond blanc. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions définies au chapitre 'Dispositions générales' des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu'à à une échelle minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
29.
Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale' est insérée à la fin du chapitre IX 'Signaux à validité zonale' dudit article 107 avec le libellé suivant:| « |
Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale Le fond des signaux à validité zonale est jaune ou blanc. Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions définies au chapitre 'Dispositions générales' des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu'à à une échelle minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. |
|
| » |
Article 9
L'article 108 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 108.
1. Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Pour renforcer leur visibilité, ils peuvent être répétés à gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci. Toutefois,
Dans le cadre d'un chantier, les signaux colorés, lumineux ou non, les signaux A15, A21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E22aa, E24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être mis en place sur la chaussée même dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter. Exception faite des signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23c, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s'adressent sur toute la largeur de la voie pubique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal peut soit ne s'appliquer qu'à une ou plusieurs voies de la chaussée conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'article 107, soit ne s'appliquer qu'à la voie la plus à droite conformément aux dispositions du chapitre VII de l'article 107 sous l).
2. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. concernant les chantiers, les signaux sont placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et de manière à être visibles des usagers à tout moment. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, les signaux qui sont implantés sur les trottoirs et les accotements doivent être placés de manière à gêner le moins possible les usagers autorisés à y circuler.En dehors des agglomérations, la distance entre l'extrémité du signal située du côté de la chaussée et l'aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50m. La distance entre l'axe des signaux et l'aplomb du bord de la chaussée ne peut être supérieure à 2m, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent. Dans les agglomérations, la distance entre l'extrémité du signal située du côté de la chaussée et l'aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50m, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent. Sur les voies pubiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons, la distance entre l'extrémité du signal située du côté de la voie et l'aplomb du bord de la voie ne peut être inférieure à 0,50m, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent. Lorsque celle-ci est inférieure à 0,50m, la distance entre le bord inférieur du signal ou du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut de l'accotement doit être d'au moins 2m. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 1., les signaux du présent alinéa peuvent dans des cas exceptionnels être placés au-dessus de l'assise carrossable; dans ce cas, la distance entre le bord inférieur du signal ou du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut du revêtement carrossable doit être d'au moins 2,50m. |
|||||||||||||||
| » |
Article 10.
L'article 109 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:
| « |
Lorsque les supports qui portent les signaux colorés, lumineux ou non, sont peints, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches. |
|
| » |
Article 11
L'article 113 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un quatrième alinéa libellé comme suit:
| « |
Les panneaux de signalisation doivent être maintenus dans un état de propreté assurant à tout moment une lisibilité satisfaisante des signaux. |
|
| » |
Article 12
L'article 126 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa libellé comme suit:
| « |
En présence d'un chantier sur la voie pubique, le dépassement d'un véhicule est interdit à la hauteur du chantier
Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux C,13aa et C,13ba. |
|||||||||||||
| » |
Article 13
L'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 139.
1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d'y inviter le conducteur d'un véhicule ou d'un animal, de le lui conseiller ou de l'y aider.Sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2. à 4., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en l'absence d'une signalisation ad hoc:
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté:
En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée est réduite de façon progressive.
3. Sans préjudice des prescriptions des paragraphes 1. et 2., les dispositions suivantes sont d'application:
4. Les prescriptions des paragraphes 1. à 3. ne sont pas applicables
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Article 14
Le cinquième alinéa de l'article 156bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Dans les mêmes conditions, et sans préjudice des dispositions de l'article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l'état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les chiffres 90, 70 et 50. La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b. |
|
| » |
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article 157 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Article 16
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Pubics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2003.
|
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
La Ministre des Travaux Pubics, Erna Hennicot-Schoepges |
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003. Henri |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
- Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mémorial A n° 59 de 1994)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
Retour
haut de page