Règlement grand-ducal du 14 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Règlement grand-ducal du 14 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003, 2004/20/CE de la Commission du 2 mars 2004, 2004/30/CE de la Commission du 10 mars 2004, 2004/60/CE de la Commission du 23 avril 2004, 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004, 2004/71/CE de la Commission du 28 avril 2004, 2004/62/CE de la Commission du 26 avril 2004, 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004, 2004/99/CE de la Commission du 1er octobre 2004, 2005/2/CE de la Commission du 19 janvier 2005, 2005/3/CE de la Commission du 19 janvier 2005, 2005/25/CE du Conseil du 14 mars 2005, 2005/34/CE de la Commission du 17 mai 2005, 2005/53/CE de la Commission du 16 septembre 2005, 2005/54/CE de la Commission du 19 septembre 2005, 2005/57/CE de la Commission du 21 septembre 2005, 2005/59/CE de la Commission du 21 septembre 2005, 2005/72/CE de la Commission du 21 octobre 2005, 2006/5/CE de la Commission du 17 janvier 2006, 2006/6/CE de la Commission du 17 janvier 2006 et 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre de Travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est complété par un article 5 bis qui prend la teneur suivante:
| « |
1. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant du chlorprophame, afin de garantir le respect des conditions applicables au chlorprophame, fixées à l'annexe I du présent règlement. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2005, il modifie ou retire l'autorisation.Tout produit phytopharmaceutique contenant du chlorprophame, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 janvier 2005, fait l'objet d'une réévaluation par le service, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Le cas échéant et au plus tard le 31 janvier 2009, il modifie ou retire l'autorisation.
2. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine en tant que substance active unique fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe IV. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2005, il modifie ou retire, pour chaque produit phytopharmaceutique, l'autorisation accordée. Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I du règlement fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe IV. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées. Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées.
3. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant du quinoxyfen pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à cette substance active énoncées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation conformément aux procédures prévues par le règlement avant le 31 décembre 2005.Tout produit phytopharmaceutique contenant du quinoxyfen, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement, fait l'objet d'une réévaluation par le service au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement et sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe IV. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2005, il modifie ou retire pour chaque produit phytopharmaceutique l'autorisation accordée.
4. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'alphacyperméthrine, du bénalaxyl, du bromoxynil, du desmedipham, de l'ioxynil et du phenmedipham afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. Le cas échéant, et au plus tard le 31 décembre 2005, il modifie ou retire l'autorisation.Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'alpha-cyperméthrine, du bénalaxyl, du bromoxynil, du desmedipham, de l'ioxynil et du phenmedipham en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 28 février 2005 fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
5. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant Pseudomonas chlororaphis, afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant Pseudomonas chlororaphis, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2004 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par le service sur la base d'un dossier conforme aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
6. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant du mépanipyrim, afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du mépanipyrim, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2004 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
7. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation, conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acétamipride ou du thiaclopride en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives qui sont toutes énumérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE depuis le 31 décembre 2004 au plus tard fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. A la suite de cette détermination, le service:
8. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'Ampelomyces quisqualis ou du Gliocladium catenulatum, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives telles que fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire l'autorisation, conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'Ampelomyces quisqualis ou du Gliocladium catenulatum en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2005, fait l'objet d'une réévaluation par le service sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, il détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. A la suite de cette détermination, le service:
9. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'imazosulfuron, de la laminarine, du méthoxyfénozide ou du s-métolachlore afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire les autorisations conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'imazosulfuron, de la laminarine, du méthoxyfénozide ou du s-métolachlore, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2005, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
10. Le service réexamine l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'étoxazole ou du tépraloxydim pour faire en sorte qu'il soit satisfait aux exigences relatives à ces substances actives, énoncées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu, il modifie ou retire les autorisations conformément aux procédures prévues par le règlement, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'étoxazole ou du tépraloxydim en tant que substance active unique ou substance active associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2005 fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
11. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil, du chlorotoluron, de la cyperméthrine, du daminozide ou du thiophanate-méthyl en tant que substance active pour le 31 août 2006.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le chlorothalonil, le chlorotoluron, la cyperméthrine, le daminozide ou le thiophanate-méthyl sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorothalonil, du chlorotoluron, de la cyperméthrine, du daminozide ou du thiophanate-méthyl, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement au plus tard le 28 février 2006, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant le chlorothalonil, le chlorotoluron, la cyperméthrine, le daminozide et le thiophanate-méthyl. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
12. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tribenuron en tant que substance active pour le 31 août 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le tribenuron sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tribenuron, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement au plus tard le 28 février 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le tribenuron. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
13. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, avant le 31 octobre 2006, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du MCPA ou du MCPB en tant que substances actives. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le MCPA et le MCPB sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du MCPA ou du MCPB, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement, fait l'objet, au plus tard le 30 avril 2006, d'une réévaluation par le service, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I du règlement concernant le MCPA et le MCPB. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
14. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, avant le 31 mai 2006, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénazate ou de la milbémectine en tant que substances actives. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le bifénazate et la milbémectine sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénazate ou de la milbémectine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2005, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant respectivement le bifénazate et la milbémectine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
15. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame en tant que substances actives pour le 31 décembre 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorpyriphos, du chlorpyriphos-méthyl, du mancozèbe, du manèbe ou du métirame, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement au plus tard le 30 juin 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant respectivement le chlorpyriphos, le chlorpyriphos-méthyl, le mancozèbe, le manèbe et le métirame. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
16. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la warfarine en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la warfarine sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la warfarine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement au plus tard le 30 septembre 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant la warfarine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
17. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le tolyfluanide sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tolyfluanide, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I du règlement au plus tard le 30 septembre 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant le tolyfluanide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
18. S'il y a lieu, le service modifie ou retire, avant le 30 septembre 2006, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe en tant que substances actives. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le forchlorfenuron ou l'indoxacarbe sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du forchlorfenuron ou de l'indoxacarbe, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I concernant respectivement le forchlorfenuron ou l'indoxacarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 2.
1.
L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l'annexe I du présent règlement.
2.
L'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de l'annexe II du présent règlement.Art. 3.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo |
Turin, le 14 février 2006. Henri |
| Dir. 2003/119/CE, 2004/20/CE, 2004/30/CE, 2004/58/CE, 2004/60/CE, 2004/62/CE, 2004/66/CE, 2004/71/CE, 2004/99/CE, 2005/2/CE, 2005/3/CE, 2005/25/CE, 2005/34/CE, 2005/53/CE, 2005/54/CE, 2005/57/CE, 2005/59/CE, 2005/72/CE, 2006/5/CE, 2006/6/CE et 2006/10/CE |
- Loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. (Mémorial A n° 9 de 1968)
- Directive 2003/119/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue (...)
- Directive 2004/20/CE de la Commission, du 2 mars 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2004/30/CE de la Commission, du 10 mars 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y (...)
- Directive 2004/58/CE de la Commission, du 23 avril 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2004/60/CE de la Commission, du 23 avril 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2004/62/CE de la Commission du 26 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y (...)
- Directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE (...)
- Directive 2004/71/CE de la Commission, du 28 avril 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y (...)
- Directive 2004/99/CE de la Commission, du 1er octobre 2004, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2005/2/CE de la Commission, du 19 janvier 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2005/25/CE du Conseil, du 14 mars 2005, modifiant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne (...)
- Directive 2005/3/CE de la Commission, du 19 janvier 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d'y (...)
- Directive 2005/34/CE de la Commission, du 17 mai 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2005/53/CE de la Commission, du 16 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2005/54/CE de la Commission, du 19 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2005/57/CE de la Commission, du 21 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2005/58/CE de la Commission, du 21 septembre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue (...)
- Directive 2006/10/CE de la Commission, du 27 janvier 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue (...)
- Directive 2006/5/CE de la Commission, du 17 janvier 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
- Directive 2006/6/CE de la Commission, du 17 janvier 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y (...)
Retour
haut de page